Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2305126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme C A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 30 novembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet a rejeté sa demande et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, Mme B, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A, âgée de soixante-dix-sept ans à la date de l’arrêté et divorcée depuis 1993, est entrée en France le 2 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour afin d’y rejoindre ses deux enfants de nationalité française. Si elle soutient qu’elle vit chez son fils et qu’elle serait isolée en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-seize ans en Algérie, où résident sa sœur et son frère, et ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches, notamment familiales, dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’un médecin généraliste en date du 16 novembre 2022, que les pathologies dont souffre la requérante constitueraient, en raison de son âge, des circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation dès lors, notamment, qu’elle n’établit pas qu’une assistance lui serait nécessaire. En outre, à supposer qu’à la date de l’arrêté son état de santé justifie l’assistance d’une tierce personne, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait y avoir recours en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Margaux Paccard et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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