Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme C D demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner au lycée Gustave Monod d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) de procéder à l’inscription de son fils E en classe de terminale STI2D pour l’année scolaire 2025/2026 ;
2°)de condamner l’administration aux dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2025 ;
— malgré les démarches qu’elle a effectuées en juillet et août dernier, tant auprès du lycée Gustave Monod que de la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN), l’inscription de son fils est refusée, faute de place ; or, ce refus constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fils à l’éducation, garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C D doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’inscrire son fils, E A B, en classe de terminale STI2D au lycée Gustave Monod d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise) pour l’année scolaire 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’introduction de la présente requête, M. E A B, qui est né le 10 juillet 2007, est majeur. Par ailleurs, Mme D, qui ne produit au demeurant aucun document établissant sa filiation avec l’intéressé, n’établit, ni même n’allègue que ce dernier serait privé de la capacité juridique. Dès lors, Mme D n’a pas qualité pour demander à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles d’ordonner l’inscription de M. B au lycée Gustave Monod d’Enghien-les-Bains pour l’année scolaire 2025/2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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