Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2509176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à la date à laquelle le tribunal se prononcera sur son recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu et que le versement de ses allocations familiales a été interrompu ce qui la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507765, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, Mme B fait valoir la suspension de son contrat de travail et l’interruption du versement de ses prestations sociales, la plaçant dans une situation de grande précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B n’a présenté, auprès des services du préfet du Val-d’Oise, une demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 12 octobre 2024, que le 12 septembre 2024. Elle ne saurait ainsi, alors qu’elle n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué par son manque de diligence. En outre, Mme B ne justifie pas, par les pièces produites, de la suspension de son contrat de travail ni du versement de ses aides sociales. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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