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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2205934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2208274 du 9 novembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 13 janvier 2023,
M. B A, désormais représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 29 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées révélant un défaut d’examen ;
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est irrégulière car il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
La requête a été communiquée au préfet du Nord le 30 novembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Me Bautes, substituant Me Badji Ouali, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 2001, est entré en France en 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2020. Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son maintien irrégulier en France. Par arrêté du 29 octobre 2022, le préfet du Nord a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait le cas échéant être reconduit d’office et il a assorti ces décisions d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 131 du lendemain, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de la direction de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, cette dernière était régulièrement habilitée à signer l’arrêté en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a précisé les circonstances de faits et de droit qui fondent les décisions en litige et, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il a fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle sur le territoire et notamment une résidence alléguée depuis cinq ans, la possession par le passé d’un titre de séjour ainsi que la présence sur le territoire d’une concubine. Par ailleurs, si les attaches familiales que possède M. A en Albanie ne sont pas précisées, cette observation est conforme à ses déclarations selon lesquelles les membres de sa famille sont en Albanie. Alors que le préfet n’était pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, le fait qu’il n’ait pas précisé que ce dernier était titulaire d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’une insuffisante motivation. Enfin, la production d’une confirmation de rendez-vous en préfecture pour demander un titre de séjour ne permet pas d’établir qu’une telle demande aurait été effectivement déposée, ainsi que le fait valoir M. A, et le défaut de mention de cette circonstance n’entache pas d’insuffisance la motivation de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, si le requérant soutient ne pas avoir eu notification des décisions dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son audition le 29 octobre 2022 par un officier de police judiciaire qu’il comprenait le français et savait le lire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Bien que M. A soit entré en France au cours de l’année 2017, alors qu’il était mineur, il n’établit pas son intégration sur le territoire. Ainsi, s’il soutient n’avoir pu obtenir son CAP cuisine compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 il ne l’établit nullement. Par ailleurs, la seule présentation d’une promesse d’embauche, datée d’octobre 2022 ne suffit pas à établir l’existences de perspectives professionnelles sérieuses ou durables. En outre, si une ressortissante française atteste vivre en concubinage à ses côtés depuis mars 2022, ce témoignage, ainsi que les quelques attestations de proches versées au débat, ne suffisent pas à établir l’ancienneté ou le sérieux de cette relation. Dans ces conditions, le requérant, qui a déclaré que les membres de sa famille étaient en Albanie, ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que
M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 janvier 2021 et la décision en litige fait suite à l’arrestation du requérant par les services de police et son audition pendant laquelle il a reconnu avoir vendu des stupéfiants. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré le 24 juillet 2019. Il a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et il ne conteste pas qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, à supposer même que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et ainsi refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées n’est étayé par aucun élément de fait alors au demeurant que M. A n’a pas fait état, lors de ses auditions par des officiers de police judiciaire le 29 octobre 2022, de l’existence de menaces le concernant en Albanie. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par
M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour :
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’établit pas l’irrégularité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut faire valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des termes de la décision en litige et des éléments développés au point 3 du présent jugement que le préfet a pris en compte la situation personnelle de l’intéressé et notamment les attaches de ce dernier sur le territoire ainsi que dans son pays d’origine. Il a par ailleurs rappelé que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et les faits pour lesquels il était défavorablement connu des services de police. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire est suffisamment motivée en faits.
15. Bien que M. A puisse être présent sur le territoire de façon continue depuis cinq ans, il résulte des éléments développés au point 6 du présent jugement qu’il ne démontre pas son intégration sur le territoire français ni l’existence d’attaches familiales alors qu’il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, alors que l’intéressé était défavorablement connu des services de police, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance et a reconnu avoir vendu des stupéfiants. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en assortissant la décision d’éloignement en litige d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du préfet du Nord du 29 octobre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Nord et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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