Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2406696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— de lui délivrer, dans un délai de trois jours, un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
— de procéder, dans un délai de trois jours, au retrait des informations la concernant du système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sur le fondement et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’existence de sa fille née le 10 juillet 2024 et pour laquelle une demande d’asile a été enregistrée le 9 septembre 2024 ;
o elle est entachée d’erreur de droit et méconnait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
o elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet à la suite du retrait de l’arrêté attaqué, intervenu le 23 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions en annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, est entrée en France accompagnée de son fils mineur. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 8 février 2024. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté, le 11 juillet 2024, le recours formé contre cette décision. Le 10 juillet 2024, elle a donné naissance à une fille, au nom de laquelle elle a présenté une demande d’asile le 9 septembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, au motif que de nouveaux éléments ont été portés à sa connaissance, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par arrêté du 23 janvier 2025, procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024. Ce retrait, qui doit être regardé comme étant devenu définitif, emporte la disparition rétroactive des décisions attaquées. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu d’admettre Mme B A, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué et qui présente des conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros hors taxe à verser à Me Thébault sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément à ce dernier article, ce versement vaudra renonciation de cette avocate à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui serait accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024.
Article 3 : L’État versera à Me Thébault, avocate de Mme A, la somme de 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci soit admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Irène Thébault.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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