Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 27 septembre 2025, Mme D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Ayen (Corrèze) au titre des années 2023 et 2024 à hauteur respectivement de 852 euros et de 879 euros, à raison de son logement situé 35 place Louis Mareuse.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- l’administration lui a octroyé des exonérations de taxe foncière au titre des années 2012 à 2019 alors que son bien était dans la même situation ;
- l’administration fiscale a pris une position formelle les 26 et 27 septembre 2019 pour la taxe foncière 2019 ;
- l’administration a commis une erreur de droit en considérant que les conditions posées par l’article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies ; son bien ne pouvant pas compte-tenu de son état de délabrement être offert à la location, sa vacance est dès lors indépendante de sa volonté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 février 2026 pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… est propriétaire d’un logement situé 35 place Louis Mareuse à Ayen (Corrèze) pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 852 euros au titre de l’année 2023 et de 879 euros au titre de l’année 2024. Ses réclamations ont été rejetées par l’administration le 21 novembre 2024. Mme A… demande au tribunal de la décharger de ces impositions.
2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l’administration rejetant une réclamation du contribuable, à les supposer établis, sont dépourvus d’incidence tant sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision du 21 novembre 2024 rejetant les réclamations de la requérante est inopérant et ne peut qu’être écarté. Au surplus, cette décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ». Le caractère contraignant de la vacance du logement s’apprécie notamment eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux démarches faites par le propriétaire selon les possibilités qui lui étaient offertes en fait comme en droit pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Dans sa décision du 21 novembre 2024, le service a considéré que le fait que l’immeuble soit vacant et mis en vente depuis 2022 ne peut être regardé comme une circonstance particulière permettant de considérer que la vacance de l’habitation est indépendante de la volonté du contribuable. Si la requérante soutient que ce bien ne peut être mis en location du fait de son état de délabrement et que cette situation est indépendante de sa volonté, il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration H1 déposée le 14 avril 2010 que le bien était déjà inhabitable à cette date, que la situation s’est aggravée depuis et que la requérante n’a engagé aucune diligence pour y remédier, la production de devis ne suffisant pas à l’établir. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la vacance de l’habitation n’était pas indépendante de la volonté de Mme A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». L’article L. 80 B du même livre dispose : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
6. Le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts citées au point 3, ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge de l’imposition en litige. Au surplus, les décisions de dégrèvement aux titres des années 2012 à 2019, prises par l’administration au titre de ces années ne sont assorties d’aucune motivation et ne constituent pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi à Mme A…, pour les années 2023 et 2024, ce même dégrèvement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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