Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 févr. 2026, n° 2518301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 5 décembre 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision litigieuse ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne tient pas compte des obstacles concrets qu’elle a rencontrés, parmi lesquels son analphabétisme ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII n’apporte pas la preuve que les conditions de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil lui ont été notifiées et traduites oralement en langue guéré ;
- elle démontre avoir rencontré des difficultés persistantes avec la plateforme téléphonique de la préfecture pour l’obtention d’un rendez-vous ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’OFII ne démontre pas avoir procédé à un nouvel examen de sa situation particulière à la date de sa demande de rétablissement ;
- en toute hypothèse, l’OFII n’apporte pas la preuve qu’un tel entretien aurait été mené par un agent formé spécifiquement pour cette évaluation, et en présence d’un interprète assermenté en langue guéré ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, alors qu’elle constitue une personne vulnérable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut de la preuve du non-respect du délai de 90 jours pour présenter sa demande d’asile, et alors qu’elle présente une vulnérabilité particulière en raison d’une pathologie impactant gravement son état de santé, ce qui constitue un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision en litige comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ;
- Mme A… a bénéficié d’un entretien en français, langue qu’elle comprend, mené par un agent spécifiquement formé, et a été informée des conditions de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- la requérante n’a pas déclaré de problème de santé et ne produit aucun document permettant d’attester l’existence d’une situation de vulnérabilité objective ;
- Mme A… ne conteste pas la date de son entrée en France, par conséquent le non-respect du délai de 90 jours imparti pour déposer sa demande d’asile est établi.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1980 à Duekoue (Côte d’Ivoire), entrée en France le 28 août 2025, s’est présentée le 5 décembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision en date du 5 décembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation à Mme C… B…, directrice territoriale de Melun et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, l’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ».
La décision en litige vise les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que Mme A… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Ainsi, alors même qu’elle ne comporte aucune mention relative à la situation personnelle et à l’état de vulnérabilité de la requérante, cette décision expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, l’article R. 551-23 du même code dispose que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien personnel de Mme A… a eu lieu en français, sans l’aide d’un interprète. Si la requérante soutient être analphabète et ne comprendre que sa langue maternelle, le guéré, en apposant sa signature sur cette fiche d’évaluation, elle a certifié avoir reçu l’information relative aux conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans les conditions prévues par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans une langue qu’elle comprend. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait part de son analphabétisme à l’agent ayant mené cet entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Selon l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». L’article R. 522-1 du même code dispose que « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
D’une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme A… a bien bénéficié le 5 décembre 2025 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité par un auditeur d’asile, dont l’Office fait valoir qu’il a bénéficié d’une formation spécifique à cette fin. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause la compétence de cet agent pour mener cet entretien, tandis qu’il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » qu’elle a été réalisée en suivant le questionnaire mentionné au point précédent et qui contient les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de Mme A…. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… a certifié avoir compris les termes de l’entretien, tenu en français et sans l’assistance d’un interprète. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant aux conditions de déroulement de l’entretien personnel doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par Mme A… qu’elle a été informée, le 5 décembre 2025, en langue française qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. De plus, si la requérante se prévaut de sa situation d’isolement et de vulnérabilité, elle n’allègue pas avoir été empêchée de communiquer des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision attaquée. Dès lors, Mme A… ne saurait valablement soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait préalablement fait l’objet d’un transfert auprès de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. D’autre part, la requérante n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles la pathologie dont elle déclare être atteinte aurait fait obstacle à l’engagement de ses démarches tendant à l’obtention de la protection internationale avant le 5 décembre 2025, tandis qu’elle a déclaré être entrée en France le 28 août 2025. Enfin, Mme A… n’illustre pas les difficultés qu’elle aurait rencontrées pour joindre la plateforme téléphonique de la préfecture dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti. Ainsi, alors qu’il appartient à la seule requérante de justifier d’un motif légitime d’un tel retard, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu à bon droit refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit quel est moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, alors qu’il ressort des termes de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 5 décembre 2025 qu’elle n’a fait état d’aucun problème de santé, Mme A… n’apporte aucune précision sur la nature et le degré de gravité de la pathologie dont elle se prévaut dans sa requête. Dès lors, la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé malgré le caractère tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
5 décembre 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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