Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, complétée le 21 avril 2026, M. A… D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Ha -les-Roses) a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il indique que, de nationalité camerounaise, il est entré en France, de façon régulière le 17 juillet 2006 lors d’un voyage familial, accompagné de sa mère, qu’il s’est maintenu depuis sur le territoire de manière habituelle et ininterrompue, soit depuis vingt ans, que par un jugement du 23 mai 2025, le présent tribunal a annulé un précédent arrêté de refus de séjour en tant qu’il avait fixé le pays de renvoi, et que, par un nouvel arrêté du 12 mars 2026, sa demande de titre de séjour a été à nouveau rejetée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis vingt ans, et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2605229, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 23 mai 2025, la 9ème chambre du présent tribunal a annulé les dispositions d’un arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé à M. C… B…, ressortissant camerounais né le 17 octobre 1985 à Brazzaville (Congo), la délivrance d’un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et avait fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d’office, uniquement en tant qu’il avait fixé ce pays de destination, pour défaut de motivation, et avait enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. La demande initiale avait été déposée en qualité d’étranger malade, M. B… soutenant qu’il était suivi pour une hépatite B chronique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée, non disponible au Cameroun. Par un nouvel arrêté du 12 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a confirmé les termes de son précédent arrêté du 23 juin 2020 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a été principalement motivé par les nombreuses condamnations de l’intéressé, entre 2010 et 2025, ayant entraîné un total de quatre années d’emprisonnement. Après avoir dans un premier temps contesté devant le présent tribunal, par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2412950, la décision implicite de rejet qu’il estimait s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne à une demande de titre de séjour déposée sur le fondement des articles L. 423-23 et L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… a demandé également, par une requête enregistrée le 28 mars 2026, l’annulation de la décision du 12 mars 2026 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, en France depuis 2006 selon ses dires, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour, qu’il a cumulé un total de condamnations de quatre années d’emprisonnement, qu’il n’a pas respecté les termes de l’arrêté du 23 juin 2020, y compris après le jugement du 25 mai 2025 qui avait confirmé la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il ne travaille pas et que, s’il fait valoir un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, celui-ci est récent.
Par suite, M. B… ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées au point 3, et sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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