Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2403489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le défaut de détention d’une autorisation de travail ne constituant pas un motif pouvant fonder le rejet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait pas fonder ce rejet sur le seul motif qu’il était en possession d’une fausse carte d’identité belge ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas apprécié les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de fixer la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission au séjour le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Par un arrêté n° 2023-2695 pris et publié le 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé cette même délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture de Raincy, lui permettant ainsi de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, le défaut de détention d’une autorisation de travail ne constituant pas un motif pouvant fonder le rejet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait ni d’une insertion professionnelle ancienne ni d’une qualification professionnelle particulière. Le moyen est donc inopérant.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait pas fonder ce refus sur le seul motif qu’il était en possession d’une fausse carte d’identité belge, il résulte des termes de ladite décision que le préfet ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance et a examiné les éléments propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Le moyen est donc infondé.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1.
8. Il est constant que M. A… réside habituellement en France depuis l’année 2018, soit depuis près de six années à la date de la décision attaquée. Toutefois, celui-ci n’allègue pas détenir la moindre attache sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… justifie d’une certaine intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des années 2019 et 2020, il n’a travaillé qu’à temps partiel et pour des volumes horaires limités. Par ailleurs, à compter de septembre 2021, si M. A… justifie avoir travaillé sous couvert de nombreux contrats à durée déterminée en qualité de commis de cuisine et d’employé de magasin, il ressort des pièces du dossier que, de septembre 2021 à avril 2023, son activité professionnelle était partielle et discontinue. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la durée de résidence en France de M. A…, les éventuelles attaches détenues sur le territoire français et a mentionné que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant apprécié les critères pertinents fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de fixer la durée de l’interdiction.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,SignéGhazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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