Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2024, n° 2200783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 12 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Pernes-les-Fontaines de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué procède au retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire ; ce retrait ne pouvait légalement intervenir en l’absence de procédure contradictoire préalable et dès lors que le permis de construire tacite n’était pas lui-même illégal ;
— il ne mentionne ni la date à laquelle l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis un avis sur le projet, ni le sens de cet avis ; il est entaché d’un défaut de motivation sur ce point ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— la substitution de motif sollicitée en défense doit être écartée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— le bâtiment projeté se trouve à l’état de ruine, de sorte que la demande de permis de construire ne pouvait être regardée comme portant sur sa réhabilitation et devait être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Doux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2021, M. B a déposé auprès des services de la commune de Pernes-les-Fontaines une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment sur un terrain situé 2 440, route de Mazan, parcelle cadastrée section ZC n° 61, classée en zone A du plan local d’urbanisme. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision du 14 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () ». L’article R. 423-24 du même code dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () » Selon l’article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai () « Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ()".
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R.423-24 à R.423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en cause, qui porte sur la réhabilitation d’une maison individuelle existante, a été enregistrée le 20 juillet 2021. Par un courrier du 4 août 2021, le maire de Pernes-les-Fontaines a informé M. B que le délai d’instruction de la demande était porté à trois mois en raison de l’inclusion du terrain d’assiette du projet dans le site patrimonial remarquable de la commune et de la nécessité de consulter le service territorial de l’architecture et du patrimoine, conformément aux dispositions du c) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme cité au point 2. Il n’est pas contesté par M. B que cette consultation a effectivement été réalisée et que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis sur le projet, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de l’absence de bien-fondé de la prolongation du délai d’instruction effectuée. Le délai d’instruction de la demande de permis de construire expirait donc le 20 octobre 2021 et aucun permis tacite n’était ainsi né lorsque l’arrêté attaqué a été notifié au requérant le 23 septembre 2021, selon ses propres dires. M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision aurait procédé au retrait du permis de construire tacite dont il était titulaire et qu’elle serait illégale en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable.
5. En deuxième lieu, la circonstance que le visa de l’arrêté en litige relatif à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France ne mentionne pas la date à laquelle cet avis a été émis ou son sens n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et est sans influence sur sa légalité, de même que la circonstance, à la supposer établie, que cet avis n’était pas requis.
6. En troisième lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pernes-les-Fontaines dispose que : « () Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites () ». En vertu de l’article A2 : " Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît être respectées pour les constructions suivantes : () * les constructions à usage d’habitation à condition : – que la surface de plancher ne dépasse pas 120 m² (existant + extension) et qu’elles soient liées à l’exploitation agricole nécessaire à leur fonctionnement ; – qu’en cas d’existence de bâtiments sur l’exploitation, elles soient réalisées à proximité de ceux-ci () ".
7. Pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire de Pernes-les-Fontaines a relevé qu’en l’absence de pièce de nature à établir que l’édification initiale de la construction concernée par le projet avait été régulièrement autorisée, ce dernier devait être regardé comme portant sur une construction nouvelle. Il a ensuite considéré que dès lors qu’il n’était pas démontré que la construction projetée était nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole, les travaux envisagés méconnaissaient l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. D’une part, alors que la charge de la preuve de la régularité de la construction initiale repose sur le requérant, ce dernier se borne à faire valoir qu’elle remplissait une destination « vraisemblablement agricole », sans produire aucun élément à l’appui de cette allégation. Il n’établit ainsi pas que son édification était dispensée de permis de construire en application de l’arrêté du 10 août 1946 portant exemption du permis de construire en ce qui concerne les bâtiments agricoles. Il ne démontre pas davantage que le bâtiment aurait été construit avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, alors que la commune produit en défense un cliché aérien daté du 12 octobre 1949 sur lequel le terrain d’assiette du projet apparaît non bâti. C’est, par suite, à bon droit que le maire a, en l’absence de preuve de la régularité de la construction initiale, examiné la demande de permis de construire comme concernant une construction nouvelle.
9. D’autre part, si la notice descriptive du projet indique que sa réalisation permettra au requérant de développer son activité agricole, ce dernier n’a produit, ni à l’appui du dossier de demande de permis de construire, ni dans le cadre de la présente instance, aucune pièce de nature à démontrer qu’il exercerait effectivement une telle activité et que le projet y serait nécessaire. Le maire de Pernes-les-Fontaines a donc procédé à une exacte application des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme en considérant qu’elles s’opposaient à la délivrance du permis de construire sollicité.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pernes-les-Fontaines sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros à la commune de Pernes-les-Fontaines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pernes-les-Fontaines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2024 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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