Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. D E demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C B, Défenseure des droits, et au garde des sceaux, ministre de la justice, de se prononcer, et de lui communiquer, dans les formes requises, leurs décisions motivées relatives à :
— sa réclamation du 18 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon dans le cadre de la procédure de référé à intervenir devant le tribunal administratif de Paris pour violation de ses droits fondamentaux par la mission permanente d’inspection des juridictions administratives (MIJA) près le Conseil d’Etat ;
— sa réclamation du 17 mars 2025 concernant les difficultés rencontrées avec M. A F, bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon à la suite de refus illicites de procéder à la désignation d’avocats, à des classements sans suite du procureur de la République de Lyon et à des faits d’obstruction à l’accès au service public du barreau de Lyon ;
— sa réclamation du 18 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le tribunal administratif de Paris relatives à une décision n°2502111 du 13 février 2025 concluant au rejet de sa demande au motif que ses conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés de ce même tribunal et à un refus de lui communiquer les pièces relatives à la procédure n°1707076 devant le tribunal administratif de Paris ;
— sa réclamation du 10 février 2025 concernant des difficultés rencontrées avec le procureur général près la cour d’appel de Lyon relatives à la notification d’une décision de la chambre criminelle concluant à la déchéance d’un pourvoi au motif qu’il n’aurait pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation ;
2°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
3°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal administratif de Paris et le tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission d’inspection permanente de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus ont trait à des difficultés rencontrées par M. E dans le cadre de différentes procédures juridictionnelles et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. E est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
G. Gandolfi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511373/9
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