Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2506753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 10 juin 2025, M. D… B… transmet au tribunal l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre, situé 56 boulevard Louis Villecroze – Les Marronniers – Bâtiment A6 – 7ème étage droite – à Marseille (13014), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. D… B… et Mme A… C… ont été regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure, ainsi que tous occupants, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, situé 56 boulevard Louis Villecroze – Les Marronniers – Bâtiment A6 – 7ème étage droite – à Marseille (13014), dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée. Par une ordonnance n° 2503594 du 4 juin 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a rejeté cette requête comme ne comportant que des moyens inopérants sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par la présente saisine, M. B… transmet au tribunal l’arrêté du 21 mars 2025 précité. Il s’ensuit que cette saisine, dépourvue d’écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que M. B… ait entendu saisir le tribunal d’une nouvelle requête tendant à l’annulation de cet arrêté, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, au surplus, tardive. Dès lors, la requête de M. B… est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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