Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. F… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le préfet a insuffisamment motivé l’arrêté attaqué ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
- la décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 août 1996, est entré irrégulièrement en France le 28 avril 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 septembre 2025. Il demande l’annulation, par la présente requête, de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026. Il s’ensuit que sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté atatqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte une mention suffisante des les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé pour prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement attaquée ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel il sera éloigné. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A… invoque l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment au regard de la brève durée de présence sur le territoire, qu’il ait fixé de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de sorte que la méconnaissance alléguée des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant..
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
9. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault a tenu compte de la situation de M. A…, s’agissant notamment de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il n’a pas justifié y avoir noué des liens particuliers. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, compte tenu de la situation de l’intéressé sur le territoire français, telle que rappelée au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, dès lors que le préfet de l’Hérault a accordé à M. A… un délai de trente jours pour exécuter la décision d’éloignement, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable en l’espèce, le moyen tiré de sa méconnaissance est par conséquent inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet préfet de l’Hérault du 8 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme dont M. A… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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N° 2600080 2
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