Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-1647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dans la mesure où il a été signé par M. A D, déficitaire d’une délégation de signature ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis son arrivée chez son père veuf et âgé de 83 ans, lequel bénéficie d’un titre de séjour et a besoin de son assistance de manière quotidienne ;
— il a ainsi recentré l’ensemble de ses attaches privées et familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 octobre 1981, déclare être entré en France le 16 mars 2023. Il a déposé le 19 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article 6-1 de l’alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C soutient qu’il réside depuis son arrivée chez son père qui bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 novembre 2031, que son père a besoin de son assistance de manière quotidienne et qu’il a recentré l’ensemble de ses attaches privées et familiales en France. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le requérant réside effectivement en France de manière continue et habituelle depuis l’année 2023. En revanche, il n’est pas établi, au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII et par la seule production du certificat médical du 3 février 2025, que l’état de santé du père du requérant nécessite l’assistance quotidienne d’une tierce personne, ni qu’il soit démontré qu’il n’ait pas accès, en cas de besoin, à des services spécialisés pour assurer cette assistance quotidienne. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France du père du requérant en situation régulière, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502440
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