Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 avr. 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501376 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Benlebna, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025, par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis presque 11 ans, qu’il est pacsé depuis le 15 janvier 2015 avec une ressortissante française bénéficiant d’une pension d’invalidité et qu’il possède une attestation d’embauche et qu’ainsi la décision attaquée préjudicie au couple notamment sur leur situation financière ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l’incompétence de l’auteur de l’acte, la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la méconnaissance de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile au motif que le préfet du Var n’a pas saisi la commission de titre de séjour, l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions du 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête n° 2501370 enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin l’article R. 522-2 dudit code précise que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Aux termes d’autre part de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () "
3. La présente requête tendant à la suspension de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a été adressée au tribunal le 3 avril 2025, accompagnée de l’arrêté attaqué mais dont les mentions sont en partie illisibles. Par conséquent, la présente requête méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est entachée d’irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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