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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juil. 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie M. B A, depuis le 17 décembre 2017, délivré par le maire de la commune de Vico, le 24 janvier 2025 autorisant la transformation et la rénovation d’une maison d’habitation, sur un terrain situé lieu-dit « Les collines de Trio – Sagone », sur la parcelle cadastrée OA 339.
Il soutient que la prorogation de ce permis de construire est tardive ; en effet, la demande de prorogation n’a été présentée que le 10 décembre 2024 soit seulement 7 jours avant l’expiration du permis de construire en cause.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vico et à M. B A qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500930 tendant à l’annulation du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie M. B A, délivré par le maire de la commune de Vico.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie M. B A, depuis le 17 décembre 2017, délivré par le maire de la commune de Vico, le 24 janvier 2025 autorisant la transformation et la rénovation d’une maison d’habitation, sur un terrain situé lieu-dit « Les collines de Trio – Sagone », sur la parcelle cadastrée OA 339.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la demande de prorogation du permis de construire en cause est tardive est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie M. B A, depuis le 17 décembre 2017, délivré par le maire de la commune de Vico, le 24 janvier 2025.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du certificat de prorogation tacite du permis de construire dont bénéficie M. B A, depuis le 17 décembre 2017, délivré par le maire de la commune de Vico, le 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. B A.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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