Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2304213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 3 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Sourzac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable l’installation de quatre serres et d’un chalet ou mobil-home sur une parcelle cadastrée GP n° 7, située lieu-dit La Lède de la Seuve ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La-Teste-de-Buch de réexaminer sa demande sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les aménagements envisagés doivent être considérés comme des aménagements légers au sens des dispositions applicables au secteur de sorte que le certificat attaqué est entaché d’erreurs de fait et de droit ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 avril 2025, la commune de La-Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… dispose depuis le début de l’année 2022 d’une autorisation d’exploitant agricole sur une parcelle cadastrée section GP n° 7 située lieu-dit La Lède de la Seuve sur le territoire de la commune de La-Teste-de-Buch. Le 3 avril 2023, il a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel afin de connaître la possibilité d’installer sur cette parcelle quatre serres agricoles ainsi qu’un chalet ou mobil-home destiné à la surveillance de l’exploitation agricole. M. D… demande l’annulation de l’arrêté n° CU 033 529 23 K0279 du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant son projet non réalisable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Selon l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ».
3. Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a donné délégation à M. B… C…, premier adjoint et signataire du certificat d’urbanisme contesté, à l’effet notamment de signer les certificats d’urbanisme. Cet arrêté a été transmis à la sous-préfecture d’Arcachon le 8 février 2021 et affiché le même jour en mairie pour une durée de deux mois. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Selon l’article A. 410-5 du même code : « Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; b) L’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
5. Le certificat d’urbanisme en litige vise le projet du pétitionnaire, les dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme applicables au terrain d’assiette. Il indique ensuite, après avoir rappelé les occupations et utilisation du sol autorisées par l’article 2 du règlement de la zone, que le projet n’entre pas dans ces catégories. La circonstance que cette motivation serait entachée d’erreur de droit ou d’appréciation est sans incidence sur son caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, le terrain d’assiette du projet est situé en zone NR définie par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La-Teste-de-Buch comme une « zone naturelle de protection des espaces remarquables, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ». L’article 1 du règlement de la zone précise que « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites y compris les travaux d’assèchement ou de comblement des lettes humides, des marais, braous et bernédes ainsi que toute suppression d’espaces naturels non boisés actuellement (clairière ou airial) » et l’article 2, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dispose que : « Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les occupations et utilisations du sol ne peuvent être admises qu’à condition d’être conformes aux dispositions de l’article R. 146-2 du Code de l’Urbanisme. / – Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L341-1 et L341-2 du code de l’environnement à condition qu’elles concernent :- La réfection des cabanes forestières conformément aux caractéristiques fixées par l’inventaire joint en annexe du PLU.- La construction à l’identique après sinistre des constructions existantes. Toutefois en site classé l’aspect extérieur des constructions devra être conforme à l’article 11.- La reconstruction à l’identique après sinistre des cabanes forestières existantes répertoriées sur la planche d’ensemble et suivant les caractéristiques fixées par l’inventaire. De plus en NRfu les cabanes forestières répertoriées sur la carte Durègne ayant disparu pourront être reconstruite à la condition que des vestiges soient encore visibles sur le site. Dans ce dernier cas, les constructions devront avoir une superficie de 8 x 4 m. /- Les clôtures à conditions qu’elles aient les caractéristiques définies à l’article 11. /- Les installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation des gisements pétroliers existants, le pétitionnaire étant tenu de remettre le site en l’état ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme désormais applicable : « Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (…) 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souhaite implanter sur sa parcelle quatre serres démontables de 5 mètres de large, 20 mètres de long et d’une hauteur de 1,90 mètres ainsi qu’un chalet ou mobil home sur roue d’une superficie de 20 m². Toutefois, l’emprise au sol de chacune des serres sera de 100 m² excédant ainsi la superficie maximum permise par l’article R. 121-5 précité. En outre, le requérant ne peut utilement soutenir que de tels aménagements pourraient être regardés comme légers alors qu’il n’est notamment pas précisé dans la demande les matériaux qui seront utilisés, de sorte qu’il n’était pas possible pour la commune de se prononcer au vu de la demande de l’intéressé sur l’impact que pourrait avoir de tels aménagements dans une zone protégée. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas davantage d’éléments pour justifier que les installations qu’il envisage d’implanter seraient nécessaires à son activité agricole qui consiste en la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses et ne nécessite donc pas une surveillance particulière. Par suite, en admettant même que les dispositions de l’article 2 précitées autorisent d’autres catégories de constructions que celles expressément listées et prises en compte dans la décision attaquée, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le maire de la commune a pu délivrer le certificat d’urbanisme négatif contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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