Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2210011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2210011, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande, présentée le 17 mai 2022, tendant au réexamen de son coefficient de modulation individuel et du montant de sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer son coefficient de modulation individuel à 1,01, de revaloriser le montant de sa dotation finale d’indemnité spécifique de service à 15 717 euros au titre de l’année 2020 et de procéder à la régularisation financière de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2003, dès lors que la dotation finale de l’indemnité spécifique de service pour l’année 2020 lui a été notifiée tardivement, le 5 mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir au regard de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 ;
— l’attribution d’un coefficient de modulation individuel égal à 0,85 au titre de l’année 2020 lui porte préjudice dès lors que le montant indemnitaire qui en résulte est conservé pour les années suivantes au titre de l’indemnité de fonctions, sujétions et expertise jusqu’à son prochain changement de fonctions.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au préfet de région Pays-de-la-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n° 2210012, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande, présentée le 17 mai 2022, tendant au réexamen du montant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 20 340 euros au titre de l’année 2021 et de procéder à la régularisation financière de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014, dès lors que le complément indemnitaire annuel pour l’année 2021 lui a été notifié tardivement, le 5 mai 2022 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents se trouvant dans des situations comparables et le principe de sécurité juridique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir ;
— l’attribution d’une IFSE d’un montant de 18 250 euros au titre de l’année 2021 au lieu du montant de 20 340 euros accordé aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat promus au grade de divisionnaire au 1er janvier 2021, lui porte préjudice dès lors que ce montant lui sera conservé jusqu’à son prochain changement de fonctions.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, s’est vu attribuer un coefficient de modulation individuel de 0,85 au titre de l’indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020, et un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de 18 250,13 euros au titre de l’année 2021. Par deux courriers du 16 mai 2022, M. B a formé deux recours hiérarchiques contre ces décisions, lesquels ont été implicitement rejetés. Par les présentes requêtes, qui concernent un seul et même agent et qu’il y a dès lors lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions implicites.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions implicites rejetant ses recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre les décisions du 7 mars 2022 lui attribuant un coefficient de modulation individuel de son ISS de 0,85 pour l’année 2020 et du 31 janvier 2022 fixant un montant d’IFSE de 18 250,13 euros au titre de l’année 2021.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, d’une part, si l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, précise que l’indemnité spécifique de service dont bénéficient les ingénieurs des travaux publics de l’Etat leur est versée l’année civile suivant celle correspondant au service rendu, et d’autre part, si l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat mentionne que le complément indemnitaire qu’il prévoit fait l’objet d’un versement annuel, les circonstances que les montants respectifs d’ISS et de complément indemnitaire annuel (CIA) qui ont été attribués à M. B au titre des années 2020 et 2021 ne lui ont été notifiés que le 5 mai 2022 sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret précité : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». L’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application de ce décret prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : / Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe modulation individuelle par rapport au taux moyen entre 73,5 % et 122,5% ».
6. M. B soutient que le coefficient de modulation individuel de 0,85 qui lui a été attribué pour le calcul de son ISS pour l’année 2020 est insuffisant au regard de ses fonctions et de sa manière de servir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, que M. B, qui a été promu au grade de divisionnaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat le 1er janvier 2020, a été évalué au niveau « maîtrise » pour l’ensemble des items d’évaluation, à l’exception de celui relatif à sa capacité d’adaptation aux évolutions techniques et professionnelles considéré comme étant d’un niveau « expert ». Par ailleurs, un seul des trois objectifs qui lui avaient été fixés l’année précédente a été évalué comme atteint, le second ayant été considéré comme partiellement atteint et le dernier n’ayant pas pu être réalisé. Enfin, l’appréciation littérale mentionne qu’en dépit des efforts reconnus à l’intéressé pour « faire évoluer ses missions », « développer ses compétences de traitement et d’analyse des données » et « s’investir sur des projets ponctuels à enjeu », « il lui reste maintenant à monter en compétence sur des missions de pilotage de projet et à parachever sa montée en compétence technique ». Dans ces conditions, outre qu’il ne produit, à l’appui de son recours, aucun élément précis susceptible de démontrer que les fonctions exercées et la qualité des services rendus au cours de l’année de référence, tels qu’appréciés dans son compte-rendu d’entretien professionnel, auraient justifié l’attribution à son profit d’un coefficient de modulation individuel supérieur à 0,85, et alors même que le taux moyen dont bénéficient les autres agents du même grade est égal à 1,01, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa manière de servir, dans la fixation du coefficient de modulation individuel de l’ISS qui lui a été notifié, lequel est au demeurant supérieur au minimum prévu par l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 cité au point précédent. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice résultant de cette décision.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ». Et aux termes des l’article 6 de cet arrêté : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles garantissent à l’agent concerné, jusqu’à son prochain changement de fonctions, un montant d’IFSE au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel.
9. L’illégalité de la décision fixant à 0,85 le coefficient de modulation individuel de M. B au titre de l’année 2020 n’étant pas établie, comme il a été dit au point 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, qui est nécessairement lié à celui de l’indemnité spécifique de service de l’année précédente en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, ne peut qu’être écarté. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice résultant de cette décision.
10. En quatrième lieu, dès lors qu’il a été promu au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État au 1er janvier 2020 et qu’il ne soutient pas ni même n’allègue que sa situation aurait été traitée de manière moins favorable que celles des autres membres de son corps ayant été promus au cours de l’année 2020, M. B ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, lequel ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique, par rapport à la situation des agents ayant été promus au cours de l’année 2021. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’un courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, lequel mentionne l’engagement de l’administration « d’examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 », ce document n’est pas de nature à créer un quelconque droit à son bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droits au titre de l’indemnité spécifique de service compte tenu de l’adhésion, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, des fonctionnaires appartenant aux corps techniques de la fonction publique de l’Etat et relevant du ministère de la transition écologique au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en application de six arrêtés du 5 novembre 2021 et du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique. Dès lors que les conditions de passage d’un régime indemnitaire à l’autre ont été organisées par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 et par le décret du 16 décembre 2021 précité, et compte tenu des modalités d’information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l’information des organisations syndicales, le moyen tiré de ce que le cadre réglementaire mis en œuvre par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas intelligible, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de région Pays-de-la-Loire et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2210011, 221001
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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