Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme C B D, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir la Cour nationale du droit d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Tronche, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Tronche, pour Mme B D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigériane née le 20 juin 1984, est entrée irrégulièrement en France le 3 décembre 2022 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs. La demande d’asile que Mme B D a déposée en son nom et celui de ses enfants a été rejetée par l’Office français de protection des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que la demande de réexamen qu’elle a ensuite formé sur la base d’éléments nouveaux. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme B D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, directrice de cabinet du préfet du Doubs, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Doubs du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, à effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle assure le service de permanence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée en France en décembre 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Cette période a permis le traitement de sa demande d’asile et celui du réexamen qu’elle a ensuite sollicité. Pour demander la délivrance d’un titre de séjour, elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants nés en 2008 et 2015, qui sont scolarisés, de son état de grossesse dont le suivi est effectué en France et de son état anxieux et dépressif.
6. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans, et où vit son père ainsi que ses frère et sœur. Elle n’établit pas davantage que ses enfants ne pourraient être scolarisés au Nigéria, pays dont ils sont originaires. L’intéressée ne démontre pas non plus une intégration particulière intense et effective en France, ni qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, ni à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B D, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Il suit de là que le préfet du Doubs n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation et la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B D de ses enfants, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ceux-ci, au regard des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
7. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation de délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile, comme la demande de réexamen, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour au Nigéria, en raison de menaces de mort de la part de son beau-frère, oncle de ses enfants et politicien influent, qui veut épouser de force sa fille aujourd’hui âgée de 16 ans. Elle allègue à cet égard qu’il a déjà tenté de la tuer lorsqu’elle s’est opposée à ce mariage forcé. Elle soutient également que sa fille risque d’être excisée en cas de retour au Nigéria, dès lors que cette pratique est courante dans sa famille et dans sa belle-famille. A cet égard, Mme B D produit dans le cadre du présent recours des éléments qu’elle présente comme nouveaux, à savoir trois attestations rédigées par des membres de sa famille et une amie, en langue anglaise et non traduites en français, desquelles il ressort que sa cousine aurait été excisée à l’âge de quinze ans, que l’un de ses beaux-frères serait influent et contrôlerait les policiers de la région et que son frère et sa sœur auraient été emprisonnés en vue d’obtenir des informations sur sa situation. Toutefois, les conditions de dépôt de ces attestations devant « The chief magistrates court of Lagos State » ne sont pas détaillées. L’identité des attestants, reposant sur des déclarations laconiques, des photographies ou une photocopie de mauvaise qualité d’un document supposé être officiel, demeure quant à elle incertaine, comme leurs liens réels avec l’intéressée. Au demeurant, les modalités d’obtention par la requérante de ces documents, qui ne semblent pas avoir été présentés dans le cadre de sa demande de réexamen devant la cour nationale du droit d’asile en novembre 2024, ne sont pas précisées. En tout état de cause, aucun de ces documents n’est contextualisé dans le cadre du récit, lequel a été jugé non probant par les instances de l’asile après audition de l’intéressée. Il s’ensuit qu’ils sont peu crédibles quant aux faits rapportés, et ne sont pas de nature à établir que la requérante serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Nigéria. De même, la mention de la menace de mariage forcé et d’excision qui viserait sa fille et qui fonderait ses craintes personnelles par ricochet, demeure peu consistante, à la fois en raison de l’absence de données précises concernant l’ethnie d’appartenance de l’intéressée, son histoire personnelle avec le père de sa fille, l’absence de constat gynécologique sur sa personne, ou la description des pratiques familiales et communautaires qui n’est pas sérieusement abordée par l’intéressée devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. En troisième lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. En second lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, au préfet du Doubs et à Me Tronche.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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