Rejet 22 avril 2022
Rejet 13 mars 2023
Annulation 13 mars 2023
Rejet 13 mars 2023
Rejet 13 mars 2023
Rejet 4 juillet 2025
Rejet 4 juillet 2025
Rejet 4 juillet 2025
Annulation 3 avril 2026
Annulation 3 avril 2026
Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2023, N° 22MA01749 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300892, par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 13 novembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 11 février 2025, et un mémoire enregistré le 6 mars 2025 et non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les quatre ordres de recouvrer émis le 26 avril 2023 et le 14 juin 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme totale de 128 186,82 euros correspondant à des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune qui lui ont été indûment versées au titre des campagnes 2016 et 2017 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages des mémoires en défense de l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces propos ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation des créances qu’ils ont pour objet de recouvrer ;
- à la date de la notification des ordres de recouvrer, la prescription lui était acquise en ce qui concerne la récupération, d’une part, des aides versées au titre de la campagne 2016, d’autre part, des aides relatives à ses droits à paiement de base versées au titre de la campagne 2017 ;
- les créances mises en recouvrement ne sont pas fondées dès lors que la décision du 31 janvier 2020 par laquelle la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole qu’elle lui avait octroyées au titre des campagnes 2016 et 2017 constitue sa base légale et que celle-ci est illégale en ce qu’elle méconnait l’article 4 du règlement du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dès lors qu’elle doit être regardée comme une agricultrice au sens de cet article ;
- les mémoires en défense de l’Agence de services et de paiement comportent des propos injurieux et diffamatoires à son encontre, notamment en ce qui concerne sa présomption d’innocence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2024, le 14 décembre 2024 et les 7 et 20 février 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2000514 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia, confirmé par l’arrêt n° 22MA01749 du 13 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, s’oppose à ce que le tribunal statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2020 ;
- l’exception d’illégalité de la décision du 31 janvier 2020 est irrecevable dès lors que cette décision est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2301222, par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 13 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux ordres de recouvrer émis le 3 juillet 2023 par l’Agence de services et de paiement en vue de recouvrer une somme totale de 75 079,79 euros correspondant à des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune qui lui ont été indûment versées au titre de la campagne 2015 ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de prononcer la suppression de certains passages du mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces propos ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2300892.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en opposant les mêmes moyens de défense que ceux exposés sous le n° 2300892.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A….
Des notes en délibéré, présentées par Mme A…, ont été enregistrées les 23 et 24 mars 2026 dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, a bénéficié, en tant qu’exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour les campagnes 2015, 2016 et 2017. Par une décision du 31 janvier 2020, la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, lui a retiré le bénéfice de ces aides. Le 26 avril 2023 et le 14 juin 2023, l’Agence de services et de paiement a émis quatre ordres de recouvrer en vue de recouvrer une somme totale de 128 186,82 euros correspondant à une partie de ces aides agricoles qui lui ont été indûment versées au titre des campagnes 2016 et 2017. Le 3 juillet 2023, l’Agence de services et de paiement a émis deux nouveaux ordres de recouvrer en vue de recouvrer une somme totale de 75 079,79 euros correspondant à des aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune qui lui ont été indûment versées au titre de la campagne 2015. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de ces ordres de recouvrer et la décharge des sommes correspondantes.
Les requêtes nos 2300892 et 2301222, présentées par Mme A…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
En l’espèce, les ordres de recouvrer émis par l’Agence de services et de paiement se bornent à indiquer l’intitulé des aides agricoles auxquelles se rattachent les créances et ne contiennent aucune indication sur les bases de liquidation de la dette. S’ils se réfèrent aux relevés de situation disponibles sur la plateforme officielle Télépac et qu’ils précisent les modalités de consultation de ces documents, ces derniers, d’une part, ne sont pas directement joints aux ordres de recouvrer litigieux et, d’autre part, se bornent à mentionner le « montant total dû », sans indiquer les bases de liquidation, lesquelles ne peuvent se déduire de la seule décision du 31 janvier 2020, qui n’est au demeurant pas jointe aux ordres de recouvrer, par laquelle la préfète de Corse, préfète de la Corse du Sud, a retiré à Mme A… le bénéfice des aides agricoles litigieuses. De tels documents sont, par suite, insuffisants pour permettre à Mme A… de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette. Ainsi, les ordres de recouvrer attaqués, qui ne permettent pas à l’intéressée de connaître les modalités de calcul de sa dette et les différents éléments de celle-ci, méconnaissent les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, Mme A… est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation des ordres de recouvrer émis le 26 avril 2023, le 14 juin 2023 et le 3 juillet 2023 par l’Agence de services et de paiement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge des sommes litigieuses.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage des mémoires de l’Agence de services et de paiement commençant par les mots « les services de l’Etat … » et se terminant par les mots « … décès des bovins du cheptel », celui commençant par les mots « Je rappelle qu’un vaste système … » et se terminant par les mots « … par la famille A… », ainsi que celui commençant par les mots « je précise que les consorts A… dont Mme B… A… ont refusé … » et se terminant par les mots « … dans l’exercice de leur mission » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ». Dans la mesure où les allégations diffamatoires précitées ont, avec les faits de la cause dont il est saisi et qu’il juge au fond, un lien suffisant, il y a lieu, pour le tribunal, de condamner l’Agence de services et de paiement à verser à Mme A… une somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de prononcer la suppression du passage du mémoire de l’Agence de services et de paiement du passage commençant par les mots « En transmettant la pièce n° 34 … » et se terminant par les mots « … soit 13 ans plus tard », du passage commençant par les mots « En transmettant la pièce n° 34… » et se terminant par les mots « … par le directeur de l’ODARC », du passage commençant par les mots « le conseil de Mme A… doit savoir qu’il n’est pas … » et se terminant par les mots « … le droit s’impose à lui », du passage commençant par les mots « visiblement le conseil de Mme B… A… n’a pas compris … » et se terminant par les mots « … au sens de la réglementation communautaire » et du passage commençant par les mots « visiblement le conseil de Mme B… A… n’arrive pas à comprendre … » et se terminant par les mots « … s’impose à lui », qui présentent un caractère injurieux à l’égard du conseil de Mme A….
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans les présentes instances, la somme que l’Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer émis le 26 avril 2023, le 14 juin 2023 et le 3 juillet 2023 par l’Agence de services et de paiement sont annulés.
Article 2 : Le passage des mémoires de l’Agence de services et de paiement commençant par les mots « les services de l’Etat … » et se terminant par les mots « … décès des bovins du cheptel », celui commençant par les mots « Je rappelle qu’un vaste système … » et se terminant par les mots « … par la famille A… », celui commençant par les mots « je précise que les consorts A… dont Mme B… A… ont refusé … » et se terminant par les mots « … dans l’exercice de leur mission », celui commençant par les mots « En transmettant la pièce n° 34 … » et se terminant par les mots « … soit 13 ans plus tard », celui commençant par les mots « En transmettant la pièce n° 34… » et se terminant par les mots « … par le directeur de l’ODARC », celui commençant par les mots « le conseil de Mme A… doit savoir qu’il n’est pas … » et se terminant par les mots « … le droit s’impose à lui », celui commençant par les mots « visiblement le conseil de Mme B… A… n’a pas compris … » et se terminant par les mots « … au sens de la réglementation communautaire » et celui commençant par les mots « visiblement le conseil de Mme B… A… n’arrive pas à comprendre … » et se terminant par les mots « … s’impose à lui » sont supprimés.
Article 3 : L’Agence de services et de paiement est condamnée à payer à Mme A… une somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts.
Article 4 : L’Agence de services et de paiement versera à Mme A… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Service ·
- Accès à internet ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Voirie ·
- Espace public ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Accessibilité ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Obligation
- Police ·
- Pologne ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Environnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Meubles ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Tourisme ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Continuité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Immigration ·
- Médecin ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Discrimination ·
- Juridiction ·
- Violence ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.