Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2304706, et un mémoire en réplique du 3 aout 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 25 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023, constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » à la suite des infractions des 15 octobre 2020, 18 décembre 2020, 30 avril 2021, 23 juin 2021, 28 février 2022 et 2 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
— il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée qui n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15/10/2020V ( 20km/hPVE-1AF18/12/2020V ( 30km/hPVE-2AF30/04/2021Inter-distancePVE-376Ordonnance pénale du 19/09/2022, contestée 23/06/2021V ( 20km/h-1AF+1 le 09/01/2022Irrecevable28/02/2022Dépassement droite PVE-3AF02/08/2022TéléphonePVE-3AMTOTAL-13+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 18 août 1994, s’est vu successivement retirer 1, 2, 3, 1, 3, 3 points (soit 13 points en tout) à la suite d’infractions commises respectivement les 15 octobre 2020, 18 décembre 2020, 30 avril 2021, 23 juin 2021, 28 février 2022 et 2 août 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 25 janvier 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 janvier 2023 et des 6 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 23 juin 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 21 juillet 2023, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 23 juin 2021 a été restitué le 9 janvier 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 3 infractions des 15 octobre 2020, 18 décembre 2020 et 28 février 2022 :
5. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 15 octobre 2020, 18 décembre 2020 et
28 février 2022 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des
5 octobre 2020, 18 décembre 2020 et 28 février 2022.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 5 octobre 2020, 18 décembre 2020 et
28 février 2022. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 30 avril 2022 :
7. En premier lieu, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction du 30 avril 2022 a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de police d’Evry du 19 septembre 2022, devenue définitive le 10 octobre 2022 ainsi qu’il résulte de la mention « 76 ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le 21 mars 2023 opposition à cette ordonnance pénale. En application de l’article 495-3 du code de procédure pénale, le requérant dispose de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale pour former opposition. M. B avance ne jamais avoir réceptionné l’ordonnance pénale susmentionné et l’avoir contesté après avoir découvert sa mention dans le R2I relatif à son permis de conduire.
Toutefois, le requérant établit la contestation de l’ordonnance pénale du 19 septembre 2022, mais n’établit pas que son opposition a été jugée recevable ni de la décision prise après audience par le tribunal de police d’Evry faute notamment de produire copie de l’éventuel jugement. Par suite, la réalité de cette infraction est établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. En second lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Or, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que M. B, dont l’opposition à ordonnance pénale a été formulée tardivement, ne démontre pas que l’ordonnance pénale n’est pas devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction du 2 aout 2022 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 2 aout 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne font pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée (AFM) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM en produisant le bordereau de situation mentionnant le paiement de cette AFM le 15 décembre 2022 par télépaiement, sans que le requérant ne démontre que ce paiement résulte d’un recouvrement forcé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 2 aout 2022.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
11. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B s’établit, après la restitution de 1 point le 9 janvier 2022, à 0 points (12 – 13 + 1 = 0 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 25 janvier 2023 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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