Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2506131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier dont il était titulaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de produire un visa de long séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Albertin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 2 juillet 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 30 août 2022 au 29 août 2025. Marié avec une compatriote le 20 février 2023, celle-ci a sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit le 8 septembre 2024. Le préfet de la Drôme a alors décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et l’a invité à présenter des observations. M. A… a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre salarié ou d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et a refusé de lui attribuer un autre titre de séjour. Il a assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 24 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Le retrait opéré ne rentre dans aucune des catégories pour lesquelles la saisine de la commission du titre de séjour est requise par les dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le retrait est entaché d’un vice de procédure.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. /
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. /
Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà d’une durée de six mois, en dépit de son engagement à maintenir sa résidence dans son pays d’origine. Si l’entreprise qui devait l’embaucher comme saisonnier allait fermer et s’il a été contraint de devoir travailler pour un autre employeur qui l’a recruté en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de la Drôme s’agissant de la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle.
M. A… n’est ainsi pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
M. A… résidait depuis près de trois ans en France à la date de l’arrêté attaqué. Il est marié depuis deux ans avec une compatriote qui est entrée en France en 2003 à l’âge de 14 ans, qui est titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2026, qui travaille et qui est la mère d’une enfant née en France et dont le père réside également en France. L’épouse de M. A… n’a pas, dans ces circonstances, vocation à aller vivre au Maroc. En outre, M. A… travaille depuis son arrivée comme ouvrier agricole au sein de la même société. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière, qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Drôme lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Albertin, avocat de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 avril 2025 est annulé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A…, qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Albertin la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de la Drôme et à Me Albertin.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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