Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2300400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300400 le 7 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2023, 1er avril 2023 et 8 février 2024, Mme B C, représentée par Me Dieyi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 décembre 2022 par laquelle la maire de la commune de Noyon n’a pas retenu sa candidature pour le poste d’agent administratif et financier au sein du service de la police municipale dont la vacance a été publiée le 20 juin 2022, ensemble tous les actes subséquents ou corrélatifs, y compris le contrat à durée déterminée par lequel une agente non titulaire a été recrutée sur ce même poste à compter du 7 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors :
' qu’elle n’a pas été reçue en entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 2-5 du décret du 15 février 1988, alors qu’il n’est pas établi que sa candidature ne répondait pas, de manière manifeste, au profil recherché pour l’emploi à pourvoir ;
' que, bien qu’elle soit fonctionnaire, sa candidature n’a pas été examinée prioritairement par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique et de l’article 2-3 du décret du décret du 15 février 1988, ainsi que de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique garantissant à tout agent public un droit fondamental à bénéficier d’une évolution de carrière ;
' que les nouveaux extraits du profil de poste qui a été proposé au recrutement n’ont été produits par la commune que dans le cadre de la présente instance et n’ont ainsi pas fait l’objet d’une publication préalable au processus de recrutement ;
' qu’il n’est pas établi que la candidature de l’agente non titulaire finalement recrutée ait été adressée à l’autorité territoriale avant la date limite fixée par l’offre d’emploi, soit le 20 juillet 2022 ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que le document synthétisant les appréciations portées sur les candidats présélectionnés mentionné à l’article 2-9 de ce décret était nécessairement incomplet et non objectif dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à un entretien, d’autre part, que sa candidature répondait au profil recherché pour l’emploi à pourvoir dans la mesure où elle a occupé par le passé des fonctions dans le secteur privé, où elle a été nommée régisseuse d’une régie d’avances et où elle justifie de compétences avérées dans le suivi administratif des services en général, et plus particulièrement au sein de la police municipale, et, enfin, que le diplôme obtenu par l’agente dont la candidature a été finalement retenue n’était pas de nature à rendre son profil, de manière manifeste, davantage en adéquation avec le poste ouvert au recrutement.
Des observations, enregistrées le 3 février 2024, ont été produites par Mme E A D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2023, Mme C a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie du contrat à durée déterminée par lequel Mme A D a été recrutée par la commune de Noyon, dont elle demande l’annulation.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision par laquelle la maire de la commune de Noyon n’a pas retenu la candidature de Mme C pour le poste d’agent administratif et financier au sein du service de la police municipale dès lors que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, d’autre part, de tous les « actes subséquents ou corrélatifs » à cette décision, à l’exception du contrat à durée déterminée par lequel une agente non titulaire a été recrutée sur ce même poste, dès lors que ces conclusions ne sont pas dirigées contre des décisions suffisamment identifiées.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées Mme C le 28 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300401 le 7 février 2023, et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2023, 1er avril 2023 et 8 février 2024, Mme B C, représentée par Me Dieyi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite révélée le 7 janvier 2023 par laquelle la maire de la commune de Noyon n’a pas retenu sa candidature pour le poste d’agent administratif et financier au sein du service de la police municipale dont la vacance a été publiée le 20 juin 2022, ensemble tous les actes subséquents ou corrélatifs, y compris le contrat à durée déterminée par lequel une agente non titulaire a été recrutée sur ce même poste à compter du 7 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors :
' qu’elle n’a pas été reçue en entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 2-5 du décret du 15 février 1988, alors qu’il n’est pas établi que sa candidature ne répondait pas, de manière manifeste, au profil recherché pour l’emploi à pourvoir ;
' que, bien qu’elle soit fonctionnaire, sa candidature n’a pas été examinée prioritairement par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique et de l’article 2-3 du décret du décret du 15 février 1988, ainsi que de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique garantissant à tout agent public un droit fondamental à bénéficier d’une évolution de carrière ;
' que les nouveaux extraits du profil de poste qui a été proposé au recrutement n’ont été produits par la commune que dans le cadre de la présente instance et n’ont ainsi pas fait l’objet d’une publication préalable au processus de recrutement ;
' qu’il n’est pas établi que la candidature de l’agente non titulaire finalement recrutée ait été adressée à l’autorité territoriale avant la date limite fixée par l’offre d’emploi, soit le 20 juillet 2022 ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que le document synthétisant les appréciations portées sur les candidats présélectionnés mentionné à l’article 2-9 de ce décret était nécessairement incomplet et non objectif dans la mesure où elle n’a pas été convoquée à un entretien, d’autre part, que sa candidature répondait au profil recherché pour l’emploi à pourvoir dans la mesure où elle a occupé par le passé des fonctions dans le secteur privé, où elle a été nommée régisseuse d’une régie d’avances et où elle justifie de compétences avérées dans le suivi administratif des services en général, et plus particulièrement au sein de la police municipale, et, enfin, que le diplôme obtenu par l’agente dont la candidature a été finalement retenue n’était pas de nature à rendre son profil, de manière manifeste, davantage en adéquation avec le poste ouvert au recrutement.
Par des mémoires en défense, enregistré les 17 mars et 27 avril 2023, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2023, Mme C a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie du contrat à durée déterminée par lequel Mme A D a été recrutée par la commune de Noyon, dont elle demande l’annulation.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Dieyi, représentant Mme C,
— et les observations de Me Portelli, représentant la commune de Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui est adjointe administrative territoriale à la commune de Noyon où elle exerce les fonctions d’agente d’accueil au sein du service de la police municipale, demande, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, l’annulation des décisions par lesquelles la maire de cette commune a implicitement rejeté sa candidature pour le poste d’agent administratif et financier à pourvoir dans ce même service, ainsi que l’annulation de tous les « actes subséquents ou corrélatifs », y compris le contrat à durée déterminée par lequel une agente non titulaire a été recrutée sur cet emploi à compter du 7 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il est constant que la maire de la commune de Noyon a implicitement rejeté la demande de Mme C tendant à ce qu’elle soit affectée sur le poste d’agent administratif et financier au sein de la police municipale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette autorité aurait tacitement pris en ce sens deux décisions distinctes. Il s’ensuit que la requête n° 2300401 présentée par Mme C, qui tend en réalité à l’annulation de la même décision implicite que celle dont la légalité est contestée dans l’instance n° 2300400, constitue, compte tenu par ailleurs de l’identité des autres conclusions présentées dans chacune de ces requêtes, un doublon de cette dernière requête. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de la requête n° 2300401 des registres du greffe du tribunal pour la joindre à la procédure de la requête n° 2300400.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de changement d’affectation de Mme C :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. D’une part, il résulte ce qui a été dit au point précédent qu’un simple changement d’affectation, tout comme le refus de procéder à un tel changement d’affectation, constituent, compte tenu de leurs effets, des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui exerce des fonctions d’agente d’accueil au sein du service de la police municipale de la commune de Noyon, a sollicité son affectation sur le poste d’agent administratif et financier à pourvoir dans ce même service. Il n’est pas sérieusement contesté que les tâches afférentes à chacun de ces deux emplois sont, ainsi que le concède au demeurant la requérante aux termes de ses propres écritures, de même nature, nonobstant la circonstance que le poste sur lequel l’intéressée a demandé son affectation comporterait en outre une vocation budgétaire qui serait absente des missions lui incombant actuellement, de sorte que son éventuelle affectation sur cet emploi ne saurait être regardée comme pouvant emporter une augmentation de ses responsabilités. Par ailleurs, Mme C n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles la décision refusant son changement d’affectation la priverait de la possibilité de bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération ou d’une évolution ultérieure de sa carrière.
5. D’autre part, en se bornant à soutenir que la maire de la commune de Noyon aurait systématiquement rejeté toutes les demandes qu’elle a été amenée à formuler, et en particulier ses demandes de changements d’affectation, de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et d’aménagement de ses conditions de travail, Mme C ne soumet pas, dans les circonstances de l’espèce et eu égard tant au caractère récent de son affectation sur l’emploi qu’elle occupe qu’à l’absence de précision suffisante concernant les autres faits évoqués, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence à son encontre d’un harcèlement moral, dont la décision attaquée serait l’une des manifestations. Il n’est pas davantage établi que cette décision traduirait l’existence d’une sanction déguisée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas recevable à contester la décision, qui constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur, par laquelle la maire de la commune de Noyon a implicitement refusé de l’affecter sur le poste d’agent administratif et financier au sein du service de la police municipale.
En ce qui concerne le contrat de recrutement de Mme A D :
7. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. Mme C a, par un courrier en date du 13 février 2023 adressé via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dont son conseil a accusé réception le jour même, été invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du contrat à durée déterminée par lequel Mme A D a été recrutée par la commune de Noyon et dont elle demande l’annulation. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme C n’a, dans le délai qui lui avait été imparti ou même postérieurement, ni produit le contrat de recrutement contesté ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
9. Si les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de tous les « actes subséquents ou corrélatifs » à la décision par laquelle la maire de la commune de Noyon a refusé de l’affecter sur le poste d’agent administratif et financier au sein du service de la police municipale, hormis en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du contrat à durée déterminée par lequel une agente non titulaire a été recrutée sur ce même poste, ne sont pas dirigées contre des décisions suffisamment identifiées, elles peuvent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300401 de Mme C est radiée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête n° 2300400.
Article 2 : La requête n° 2300400 de Mme C est rejetée.
Article 3 : Mme C versera à la commune de Noyon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Noyon et à Mme E A D.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2300400, 2300401
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Légalité externe ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Adresses ·
- Four ·
- Juge ·
- Force publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Liberté
- Département ·
- Justice administrative ·
- Agent de maîtrise ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Attribution ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.