Rejet 19 novembre 2024
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 novembre 2024, N° 2306249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation que ses conséquences emportent sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle procède d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- compte tenu de sa situation en France, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas établi que l’emploi occupé par M. A… B… d’ouvrier d’exécution connaîtrait une grave pénurie de main d’œuvre et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version du 1er mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant brésilien, né le 23 juillet 1992 à Juiz de Forza (Brésil), est entré en France le 2 septembre 2018, sous couvert d’un passeport brésilien en cours de validité. Le 23 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2306249 du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 23 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions dont il a fait application et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. A… B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour pour exercer un métier en tension. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. A… B… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, il vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour a été prises sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de M. A… B… d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) » L’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version du 1er mars 2024, applicable au litige, prévoit que les métiers d’ouvrier qualifié des travaux publics, du béton et de l’extraction et de maçon sont, dans la région Occitanie, caractérisés par des difficultés de recrutement.
8. Pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… B…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part, sur le fait que s’il exerçait un métier en tension, il ne justifiait pas d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France pour bénéficier de cette régularisation et que rien dans sa situation ne justifiait à titre exceptionnel de répondre favorablement à sa demande et d’autre part, sur le fait qu’il n’avait pas satisfait à la mesure d’éloignement prise à son encontre en septembre 2023. Par ailleurs, en faisant valoir dans son mémoire en défense communiqué à M. A… B…, que le métier exercé par ce dernier n’est pas en réalité au nombre des métiers en tension connaissant une grave pénurie de main d’œuvre sur le territoire de l’Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a conclu, à compter du 1er novembre 2018, un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre correspondant à la qualification professionnelle de niveau 1, position 1, relevant du coefficient 150, pour occuper un emploi qui, selon la classification mentionnée dans la convention collective des ouvriers du bâtiment, est caractérisé par la réalisation de travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant, les emplois de ce niveau demandant une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier, sans mise en œuvre de connaissances particulières. M. A… B… occupe dès lors un emploi qui, tel qu’il est ainsi décrit, ne permet pas de le regarder comme exerçant un métier d’ouvrier qualifié des travaux publics, du béton et de l’extraction ou de maçon au sens de l’arrêté précité du 1er avril 2021. Si, en contradiction avec les stipulations de son contrat, M. A… B… a indiqué dans son formulaire qu’il relève de la catégorie « ouvrier maçon », cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier qu’il exercerait une telle profession, alors en outre qu’il ne donne aucune information précise sur les tâches qui lui sont effectivement confiées. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. A… B… en France, qui n’établit pas non plus avoir eu une résidence ininterrompue de plus de trois en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France le 2 septembre 2018, après avoir vécu vingt-six ans dans son pays d’origine. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante en situation régulière, de son oncle et de ses cousins de nationalité portugaise, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Brésil où il a vécu la majeure partie de son existence. S’il a signé le 1er novembre 2018, un contrat à durée indéterminée pour un emploi de manœuvre avec la SAS Cabe-Sail & Co et se prévaut de son expérience professionnelle de plus de six ans au sein de cette entreprise appartenant à son oncle, il ne justifie pas d’une particulière intégration. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet le 18 septembre 2023 d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée et dont la légalité a été confirmée par le tribunal, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et se serait estimé en situation de compétence liée et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
14. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En troisième lieu, si M. A… B… invoque une atteinte à son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, il ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’il pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
16. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A… B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires, telles que celles relatives au délai de départ volontaire.
19. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et d’erreur de droit doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, la situation de M. A… B… tenant à sa situation ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, être regardée comme des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. Le requérant fait valoir que son retour au Brésil l’expose à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, cette allégation générale, dénuée de précisions, ne suffit pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation du Brésil, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 17, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu de M. A… B… ne peuvent qu’être écartés.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
25. En dernier lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
26. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A… B… ne dispose pas de liens stables, anciens et intenses sur le territoire français, en dehors de son oncle, sa tante et ses cousins. Cette circonstance ainsi que la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, alors même que l’intéressé ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de la
Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A… B… r.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… r, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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