Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C A, représenté par
Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il doit bénéficier d’une carte de résident de plein droit et doit pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de sa fille, protégée par l’Etat français ;
— son employeur menace d’interrompre son contrat de travail en conséquence de son maintien en situation irrégulière, alors que sa famille ne peut obtenir de logement stable ;
— il est exposé au risque d’un éloignement alors que sa fille bénéficie du statut de réfugiée ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa fille B est née le
25 mai 2022 en France et qu’en conséquence le lien de filiation ne peut pas être remis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A est convoqué le 16 mai 2025 à 10h en vue de lui délivrer un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2025 à 9h16, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2413334 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel du requérant et demande le rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1988 à Bouaké (Côte d’Ivoire), est père d’une enfant ayant bénéficié du statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2023. Le 12 mars 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de résident en cette qualité. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
3. Toutefois par un mémoire en réplique, M. A déclare qu’en conséquence de la remise d’un récépissé intervenue le 16 mai 2025, il se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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