Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2304414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2019, N° 1710091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a rejeté sa demande du 12 janvier 2023 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies et, à titre subsidiaire, la décision implicite du maire de la commune rejetant sa demande du 12 janvier 2023 de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, à titre principal, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 12 octobre 2015 et pour certaines périodes jusqu’à sa mise à la retraite et, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande en le plaçant dans cette attente en CITIS ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il pouvait, jusqu’au 31 mai 2021, introduire sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies conformément à l’article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le harcèlement moral qu’il a subi est à l’origine de son état de santé ;
— il devra être placé rétroactivement en CITIS et, par voie de conséquence, l’arrêté du 24 février 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé devra nécessairement être retiré, en exécution du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par la Selarl Drai Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— le requérant n’ayant jamais sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé, la décision rejetant une telle demande est inexistante ;
— il est tardif à solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la situation de la situation de compétence liée dans laquelle la commune de Saint-Mitre-les-Remparts se trouvait pour rejeter la demande du 12 janvier 2023 de M. B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dès lors que le délai prévu à l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pour déclarer sa maladie professionnelle était échu.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 16 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Ramos substituant Me Moreau, représentant M. B, et de Me Bail, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, rédacteur territorial principal, recruté par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable de la maison de la jeunesse et du social, a été nommé directeur général adjoint le 1er février 2013, puis chef de service à compter du 5 janvier 2015. Placé en arrêt de travail pour troubles dépressifs durant plusieurs périodes entre octobre 2015 et octobre 2016, il a, par une décision du 23 novembre 2016, été affecté en qualité de chargé de mission, puis, par des arrêtés du 29 novembre 2016, il s’est vu retirer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et ses indemnités d’exercice de missions des préfectures et forfaitaires pour travaux supplémentaires ont été modifiées. Par un jugement n° 1610077 du 4 février 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 19MA01612 du 30 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille s’agissant des conclusions à fin d’annulation, les décisions et arrêtés des 23 et 29 novembre 2016 ont été annulés, motif pris de ce que l’intéressé avait été victime d’agissements de harcèlement moral. L’arrêté du 19 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts rejetant explicitement la demande de protection fonctionnelle formée par M. B a également été annulée par un jugement n° 1710091 du 14 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 19MA05606 du 30 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Marseille. Alors que M. B a été placé en congé maladie de longue durée à compter du 31 août 2017, le comité médical, lors de sa séance du 23 septembre 2020, a estimé que son état de santé le rendait inapte définitivement à toute fonctions. M. B a alors demandé, par un courrier réceptionné le 16 octobre 2020, sa mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service. La commission de réforme a émis un avis favorable lors de sa séance du 16 mars 2021 à la mise à la retraite pour invalidité de M. B sans reconnaitre l’imputabilité au service. Par un courrier réceptionné le 12 janvier 2022, M. B a demandé à la commune la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Le 22 février 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la prolongation du congé de maladie de longue durée de l’agent et estimé que celui-ci devait être mis à la retraite pour invalidité. La commission de réforme, lors de sa séance du 4 juillet 2023, a émis un avis favorable à la mise à la retraite de l’agent pour invalidité sans imputabilité au service. Par un courrier du 12 janvier 2023, le requérant a demandé à la commune de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 12 janvier 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 24 février 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction résultant du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle () ». Aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». En vertu des dispositions précitées, les conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration.
3. Il est constant que les premières constatations médicales de la névrose à composante dépressive et du rhumatisme psoriasique dont est atteint M. B remontent respectivement à 2015 et 2019. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 12 octobre 2020 sollicite seulement sa mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service et non la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de son courrier du 14 septembre 2021 pour établir l’existence à cette date d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies dès lors que ce courrier se borne à réitérer sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service en sollicitant à cet effet la saisine de la commission de réforme, de la même manière que « le réclamait son courrier du 12 octobre 2020 ». Ce n’est que par la demande du 12 janvier 2023, introduite par l’intermédiaire de son conseil, que le requérant doit être regardé comme ayant formé pour la première fois une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies. Or, en vertu des dispositions citées au point précédent, M. B disposait d’un délai de deux ans à compter du 1er juin 2019, soit jusqu’au 1er juin 2021, pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies déclarées en 2015 et 2019. Par suite, alors qu’il a introduit sa demande le 12 janvier 2023, l’administration était tenue, comme elle l’a fait, de la rejeter dès lors qu’elle avait été adressée en dehors du délai requis par les dispositions applicables. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies sont inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande du 12 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 24 février 2023 ayant placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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