Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme C… B…, alias D… A…, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si cette aide ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- l’évolution de sa situation et de celle de sa fille depuis l’arrêté litigieux, ainsi que l’absence de toute garantie quant aux modalités d’exécution de cet arrêté, ont pour conséquence que la mise à exécution de la décision de transfert excède les effets qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision ;
- elle-même et sa fille sont dans une situation de particulière vulnérabilité, comme cela a été notamment relevé par trois jugements devenus définitifs du tribunal ; il n’existe par ailleurs aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles elle-même et sa fille vont être prises en charge au Portugal, s’agissant notamment des soins médicaux que requiert leur état de santé, alors que, compte tenu de leur forte vulnérabilité, des garanties solides, sérieuses et fiables devraient être apportées quant aux modalités de la décision de transfert ; cette situation, qui entraîne un risque de rupture brutale de la prise en charge médicale et sociale qui a été mise en place en France, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, au droit au respect de la vie privée et familiale, à la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de sauvegarde de la dignité, qui constituent des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée, tant au regard de ce qui a été dit précédemment qu’au regard de l’imminence du départ, prévu le lundi 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1984, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure contentieuse spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Eu égard aux pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, cette procédure spéciale présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V, relatif au référé, du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
Par un jugement du 21 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, compétente pour statuer sur les recours relevant des articles L. 921-1 à L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 présentée par Mme B…. Ce jugement a notamment écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône en refusant, compte tenu de l’état de vulnérabilité particulière de l’intéressée, de faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans la présente requête, Mme B… se prévaut de l’évolution, depuis l’arrêté litigieux, de sa situation et de celle de sa fille, née le 10 avril 2015. Toutefois, même si elle produit des documents de nature médicale faisant apparaître une évolution du stress post-traumatique qui l’affecte et que sa fille fait l’objet, depuis le mois de mars 2025, d’un suivi pédopsychiatrique et pluridisciplinaire, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la mise à exécution de l’arrêté contesté emporterait des effets, qui, en raison de l’évolution des circonstances de fait, excéderaient ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une décision de transfert. A cet égard, la circonstance que, par trois jugements des 16 janvier 2025, 19 mai 2025 et 3 décembre 2025, le tribunal a annulé des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressée, et ce en raison de la vulnérabilité de cette dernière, est, par elle-même, sans aucune incidence sur la question de savoir si une évolution des circonstances de fait, depuis le jugement du 21 octobre 2024, a pour conséquence que les modalités selon lesquelles il serait procédé à l’exécution de l’arrêté en litige emporteraient des effets excédant ceux qui sont normalement attachés à une décision de transfert. Enfin, si la requérante invoque également l’absence de toute garantie quant aux modalités d’exécution de l’arrêté attaqué, toutefois, alors que le jugement du 21 octobre 2024 relève qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour au Portugal », une évolution des circonstances, susceptible d’entraîner de tels effets, n’est pas davantage établie sur ce point par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne démontre pas que la mise à exécution de l’arrêté de transfert du 10 octobre 2024 emporte des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention du jugement du 21 octobre 2024, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision. Les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, par suite, irrecevables.
En conséquence, ces conclusions doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, alias D… A….
Copies en seront adressées à la préfète du Rhône et à Me Pochard.
Fait à Lyon le 5 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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