Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », qui s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite initialement attaquée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, en date du 12 juin 2025, n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle est présente en France depuis plus de dix ans en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour sollicités ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mexicaine née le 9 mars 1984, est entrée en France le 20 septembre 2013. Le 30 juillet 2024, elle a déposé en préfecture du Rhône une demande d’admission exceptionnelle au séjour afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à titre principal et portant la mention « salarié » à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 12 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
D’une part, la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie de manière précise et par de nombreuses pièces, notamment des avis d’impôt sur le revenus, des contrats de travail, des récapitulatifs de ses salaires produits par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des relevés de notes de l’enseignement supérieur, des documents médicaux et des témoignages circonstanciés, pour chacune des années de 2015 à 2025, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète était tenue de soumettre la demande de l’intéressée à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour de la requérante a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 12 juin 2025 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Administration
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat
- Dette ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.