Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2025 et le 6 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Courset, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante bangladaise née le 22 décembre 1976, déclare être entrée en France le 13 septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2018. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet du Calvados a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen par jugement du 12 mars 2019. Mme A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2019. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet du Calvados a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen par jugement du 23 juillet 2020, lequel a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes le 16 décembre 2020. Mme A… a sollicité, le 7 octobre 2024, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-10-08-00001 du 8 octobre 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E… de F…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 23 octobre 2025 mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale. En outre, il énonce des éléments de fait propres à Mme A…, en rappelant, notamment, sa situation relative à son séjour sur le territoire français, qu’elle est entrée en France accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants, dont deux fils majeurs qui sont indépendants, qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2019 et 2020 et qu’elle n’est pas exposée à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France le 13 septembre 2017 accompagnée de son mari et de leurs quatre enfants, tous de nationalité bangladaise. Elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit des décisions d’éloignement prononcées les 11 janvier 2019 et 6 mai 2020, dont la légalité a été confirmée, respectivement les 12 mars 2019 et 23 juillet 2020, par jugements du tribunal administratif de Caen, le dernier lui-même confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes le 16 décembre 2020. Si Mme A… se prévaut de la présence de son fils ainé, B…, titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que sa présence serait indispensable à ses côtés alors que, comme elle le fait valoir, il travaille et est financièrement indépendant. En outre, s’agissant de son deuxième fils, D…, majeur, Mme A… n’établit pas davantage que sa présence auprès de lui serait indispensable, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’il a obtenu son baccalauréat ainsi que son permis de conduire, lui permettant ainsi d’être totalement autonome. Si Mme A… se prévaut également de la présence de son époux, ce dernier est également en situation irrégulière sur territoire et n’a pas vocation à demeurer en France, pas plus que ses deux filles mineures. Par ailleurs, les actions de bénévolat exercées au sein de l’association « la voie difficile » ainsi que la participation de Mme A… aux cours de français au sein de l’association « la voix des femmes » ne sauraient suffire à caractériser une insertion sociale particulière, la requérante ne justifiant pas, par ailleurs, avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, le refus d’admission au séjour de Mme A… n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que la situation de Mme A… ne répondait à aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel qui justifierait l’application de son pouvoir général de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de ses deux filles, mineures, qui ont vocation à suivre leurs parents. Le mari de Mme A… étant également en situation irrégulière sur le territoire, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale et la poursuite de la scolarisation de leurs filles se réalisent au Bangladesh. En outre, la décision attaquée n’a pas davantage pour effet de diviser la fratrie, dès lors qu’il n’est pas établi que les fils de la requérante ne pourraient rendre visite à leurs sœurs au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par la requérante à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Si Mme A… fait état de ses craintes à subir des persécutions dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2018, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 5 décembre 2018, puis le 25 mars 2019 dans le cadre d’un réexamen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par la requérante à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En l’espèce, Mme A… est entrée en France en 2017 à l’âge de 39 ans. Elle n’a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 11 janvier 2019 et le 6 mai 2020 et s’est maintenue volontairement en situation irrégulière. En outre, la requérante ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Si elle fait valoir que la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de conserver des liens réguliers avec ses deux fils, titulaires d’un titre de séjour, il n’est pas établi que ces derniers ne puissent lui rendre visite au Bangladesh où elle a vocation à retourner avec son époux, également en situation irrégulière, ainsi qu’avec leurs deux filles mineures. Par suite, eu égard à la situation personnelle de Mme A… et en dépit du fait qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par Me Schlosser au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Schlosser et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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