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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2026, n° 2514263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz (…) ».
3. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet des Vosges a placé M. A… au centre de rétention administrative de Metz. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
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