Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2512713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant élève » sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, le préfet a commis une erreur sur le nom de son oncle qui l’héberge ;
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dénuée de fondement légal ;
- en raison du droit au séjour dont elle doit bénéficier, la décision fixant le pays de renvoi sera annulée.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 12 décembre 2003, déclare être entrée en France le 2 novembre 2016. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien « étudiant – élève » valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023. Le 15 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… E…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… avant de prendre à son encontre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… est entrée sur le territoire français en novembre 2016, alors âgée de 12 ans. Elle a été prise en charge par son oncle et sa tante, respectivement titulaires d’un certificat de résidence algérien de dix ans et d’un an en cours de renouvellement, auxquels elle a été confiée par acte de kafala du 24 octobre 2019. Mme C…, scolarisée dès son arrivée en France, a obtenu le baccalauréat. Elle se prévaut de sa résidence en France depuis 2016 et de la poursuite de ses études. Elle justifie, à cet égard, de sa réinscription, au titre de l’année scolaire 2023/2024, en première année commune Portail Louis Pasteur D… la vie – Sciences sanitaires et sociales, à l’Université d’Aix-Marseille. Toutefois, la seule production des certificats de scolarité au titre des années universitaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, sans production des relevés de notes, ne suffit pas à établir que, désormais majeure, elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que, selon les tampons apposés sur son passeport, elle a effectué des allers-retours réguliers en Algérie au cours des années 2022 et 2023, soit sur sa période de scolarisation, ce qui atteste de l’intensité des liens qu’elle entretient toujours avec son pays d’origine, où réside notamment sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat
- Dette ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Garantie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.