Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2402356 enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une ordonnance du 29 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête n° 2403525 enregistrée le 26 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le 2 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Sur demande de la préfecture, il a produit des pièces complémentaires le 13 août 2023. Par une décision implicite du 13 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par les requêtes n° 2402356 et n° 2403525, il demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2402356 et n° 2403525 présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Le premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code précise que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. D’autre part, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’introduction de la requête. Ce délai est opposable au demandeur pour l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour le 2 septembre 2022, complétée par des pièces complémentaires le 13 août 2023. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 13 décembre 2023. En outre, il ressort également des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en l’absence de ces mentions, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui était pas opposable à la date d’intervention de la décision implicite de rejet en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 14 décembre 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu le 27 décembre 2023 par les services de la préfecture. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse doit être annulée comme étant entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 13 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2402356
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