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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2503161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503161 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2503161, par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
II. Sous le n° 2503162, par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503161 et 2503162 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulon : Var ; / () ".
4. Par un arrêté du 12 mars 2025, M. B A a été assigné à résidence dans le département du Var sur la commune de Saint-Paul en Forêt et Fayence pour une durée de 45 jours. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif de Toulon est territorialement compétent pour connaître de cette requête qui doit lui être renvoyée en vertu de l’article R. 351-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre les requêtes n° 2503561 et 2503162 au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2503561 et 2503162 de M. B A sont transmises au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Toulon.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
2 ;
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