Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2403803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
— ses revenus sont suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— sa situation financière s’est améliorée depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2033, a présenté le 20 juin 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 8 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, il est constant que M. B a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 20 juin 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Pour refuser le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance selon laquelle le caractère suffisant des ressources du requérant ne pouvait être établi, faute pour l’intéressé d’avoir produit les documents relatifs au bénéfice de son entreprise sur la période de référence. D’une part, M. B ne justifie ni même n’allègue avoir adressé les documents concernés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en charge de l’instruction de son dossier qui indique, dans son formulaire d’enquête, avoir seulement disposé des avis d’imposition de l’intéressé des années 2022 et 2023. D’autre part, il ressort de ses derniers, que M. B justifie avoir perçu, durant la période de référence, un revenu net mensuel moyen de 834,18 euros au titre de son activité exercée en qualité d’auto-entrepreneur auquel s’ajoute le montant de la prime d’activité qui, durant cette période, lui a été versée du mois de janvier 2023 au mois de mai 2023, portant ainsi ses revenus nets mensuels moyen à 877,74 euros. Ainsi, les ressources de M. B étaient inférieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 337,15 pour la même période, alors que l’intéressé n’établit pas avoir fait valoir auprès du préfet l’amélioration de sa situation financière postérieurement à la date du dépôt de sa demande. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que ses revenus étaient suffisants lors du dépôt de sa demande ni que ses derniers ont augmenté depuis.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403803
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