Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme C… A… B… sollicite la « bienveillance » du tribunal sur « des travaux urgents à réaliser sur (son) bien immobilier situé au 74 rue Jules Ferry – 59580 Aniche ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’espèce, par sa requête, Mme A… B…, qui sollicite la « bienveillance » du tribunal sur « des travaux urgents à réaliser sur (son) bien immobilier situé au 74 rue Jules Ferry – 59580 Aniche », ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. Par ailleurs, à supposer que sa requête soit regardée comme étant dirigée contre l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Aniche a décidé de l’exécution d’office des travaux prescrits par l’arrêté municipal du 30 avril 2025, en tout état de cause, Mme A… B… se prévaut uniquement de ses difficultés personnelles et financières. Or, de telles circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 25 juillet 2025. Par suite, la requête peut être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune d’Aniche
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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