Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2026, n° 2601588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 29 avril, 30 avril et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 du préfet du Calvados en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’urgence est également caractérisée à l’égard du jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, si la décision l’empêche de poursuivre sa formation ou de subvenir à ses besoins ;
- il travaille en contrat à durée indéterminée sur un poste d’ouvrier du bâtiment depuis le 23 octobre 2024 ;
- son contrat de travail est suspendu et l’entreprise souhaite le reprendre dans ses effectifs dès qu’un titre de séjour sera délivré ;
- compte tenu de la suspension de son contrat de travail, il est privé de ressources et risque de perdre son logement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de l’acte devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré les 12 et 13 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le requérant n’a pas fourni les documents requis malgré les demandes répétées du service instructeur ;
- l’expérimentation prévue par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 a pris fin le 31 décembre 2025 ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de l’absence d’attaches familiales dans son pays et ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ;
- les éléments produits ne suffisent pas à justifier d’une intégration dans la société française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2601587 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 du préfet du Calvados portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 2005 à Daloa (Côte d’Ivoire), est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Il a été pris en charge avant l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados. M. B… a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 8 octobre 2025. Il a sollicité en ligne le 5 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Le requérant fait valoir qu’il a été pris en charge avant l’âge de 16 ans par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il était titulaire d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il travaillait en contrat à durée indéterminée depuis le 23 octobre 2024 et que son contrat de travail a été suspendu. Ainsi, M. B… justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Calvados a relevé que M. B… n’apportait aucun élément concernant son insertion dans la société française. Or, il résulte de l’instruction que le requérant a transmis au service instructeur les 9 et 15 décembre 2025 son contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de paie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant l’admission au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cavelier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 février 2026 du préfet du Calvados refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Cavelier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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