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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2108600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2021, 21 octobre 2022, 22 juin 2023 et 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence de la Balme », représenté par Me Cordel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la copropriété Les Mélèzes ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
il justifie d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
il justifie avoir notifié la requête conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la requête n’est pas tardive ;
le dossier demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-16, R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
le permis attaqué méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de 2006, 2018 et 2022 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 7 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 10 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 11 du même règlement ;
il méconnaît les dispositions de l’article Uc 12 du même règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 août 2022 et 1er octobre 2023, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le syndicat de copropriétaires requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022 et 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Mélèzes, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le syndicat de copropriétaires requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par courrier du 4 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté du 24 juin 2021 s’agissant de la méconnaissance des articles UC7 et UC10 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que des dispositions du plan de prévention des risques naturels applicables aux zones 1.02 et 1.04.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de Me Cordel pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence de la Balme », celles de Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère et celles de Me Fiat pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Mélèzes.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 juin 2021, le maire de la commune de Val d’Isère a délivré un permis de construire à la copropriété Les Mélèzes pour l’extension d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AH n° 209 et 213. Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « Résidence de la Balme » a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 20 octobre 2021. Il demande désormais au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ».
Le permis de construire attaqué porte sur l’extension nord-ouest du bâtiment existant sur les parcelles cadastrées AH n° 209 et 213 ainsi que sur la création d’un garage accolé à la construction principale au sud-est. Les copropriétaires de l’immeuble « La résidence de la Balme » auront des vues directes sur l’extension nord-ouest du bâtiment depuis la parcelle cadastrée section AH n° 212 et sur un pan de toiture nouvellement créé depuis l’immeuble d’habitation. Ils auront également une vue directe sur le garage créé au sud-est. Eu égard à sa qualité de voisine immédiate du projet et de ces vues, la copropriété de l’immeuble « La résidence de la Balme » justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».
Le syndicat de copropriétaires requérant justifie avoir notifié son recours contentieux à la commune de Val d’Isère et au syndicat de copropriétaires de la copropriété Les Mélèzes, titulaire du permis de construire litigieux, le 17 décembre 2021, le jour de l’introduction de son recours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la requête prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Les plans de masse et de façades, ainsi que les documents graphiques permettent d’apprécier les dimensions, la situation et l’insertion de l’extension semi-enterrée nord-ouest. Ces mêmes documents, complétés par la notice et le formulaire CERFA, permettent d’appréhender le traitement des abords, des accès et des stationnements ainsi que les matériaux utilisés. Ainsi, la notice précise que les toits du local à ski et du garage seront végétalisés tandis que les plans de masse et les insertions graphiques indiquent la végétation maintenue ou plantée. La notice et le plan de masse du niveau rez-de-chaussée produits le 10 mai 2021 permettent d’identifier les six places couvertes existantes et de localiser, sans ambiguïté, les deux places de stationnement nouvellement créées dans le garage au sud-est du terrain d’assiette ainsi que les huit places de stationnement extérieures. Il ressort tant des plans que de la notice, que l’accès à la parcelle et aux six places couvertes déjà existantes n’est pas modifié. En outre, l’accès aux deux nouvelles places couvertes est indiqué sur le plan du niveau rez-de-chaussée. Les plans étant côtés, ils permettent de déterminer les dimensions des places de stationnement projetées. Par ailleurs, les matériaux utilisés et leur cohérence avec l’existant sont explicités tant dans la notice que par les plans de façade. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires requérant, le point 5.5 « Destination des constructions et tableau des surfaces » du formulaire CERFA de demande de permis de construire ne comporte pas d’incohérence quant aux surfaces de plancher existantes, créées et supprimées. Si le formulaire CERFA comporte une erreur au niveau du décompte du total des surfaces taxables, les autres indications qu’il comporte permettaient au service instructeur de la déceler. Par ailleurs, compte tenu des modalités de calcul de la surface taxable qui, contrairement à la surface de plancher, prennent notamment en compte les caves et locaux techniques, et alors que le syndicat de copropriétaires requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute la fiabilité des calculs effectués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une incohérence portant sur les surfaces créées. En outre, alors que les plans sont cotés, le syndicat de copropriétaires requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute la surface bâtie affectée aux stationnements de 205 m² mentionnée. Enfin, les plans permettent d’apprécier l’implantation du garage sud-est par rapport à la limite séparative et, en particulier, de comprendre que cette limite n’est pas perpendiculaire à la façade nord-est. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires requérant, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’imposent pas la production d’un plan de masse indiquant les limites du plan de prévention des risques naturels alors, au surplus, que le terrain n’est pas situé en zone inondable. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse et un plan de toiture qui identifient les zones de risques délimitées par les plans de prévention des risques naturels de 2006 et de 2018. Par suite, le syndicat de copropriétaires requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 421-8 du même code : « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière définie à l’article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
Alors que le syndicat des copropriétaires requérant n’établit ni même n’allègue que le projet devrait, au regard des dispositions des articles R. 421-7 et R. 421-8 du code de l’urbanisme, être soumis à la délivrance d’un permis de démolir, le dossier comporte, en tout état de cause, un plan de situation du projet au sein de la commune, un plan identifiant précisément les parties de la construction existante devant être démolies et celles devant être conservées, ainsi qu’un document photographique faisant apparaître le bâtiment dont la démolition partielle est envisagée et son insertion dans les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
Par jugement n°1807834-1806559 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Savoie du 30 avril 2018 en tant qu’il rend immédiatement opposable le projet de révision n° 2 du volet « Risques Montagne » du plan de prévention des risques naturels de Val d’Isère à des secteurs de la commune où les risques naturels prévisibles sont identifiés comme identiques à ceux évalués par le plan approuvé en 2006 ou moindres. Dès lors que les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet sont placées dans une telle situation, elles sont soumises au plan de prévention des risques naturels approuvé en 2006.
Il ressort des pièces du dossier que certains secteurs du terrain d’assiette du projet sont classés en zone constructible avec mise en œuvre de prescriptions au titre des avalanches de neige dense, des aérosols et des chutes de bloc. Toutefois, pour ces trois types de risques, le plan de prévention des risques naturels approuvé en 2006 ne subordonne pas les constructions à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Ainsi, le syndicat de copropriétaires requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire devait comporter l’attestation mentionnée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les réseaux :
Alors que le projet porte sur l’extension d’une construction existante comportant six logements, dont la notice descriptive du projet précise qu’elle est déjà desservie par l’ensemble des réseaux, le syndicat de copropriétaires requérant, n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute leur capacité à desservir un autre logement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de prospect :
Aux termes de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère : « 1 – La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / 2 – Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative : – si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel. (…) / 4 – Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement, sauf dispositions particulières (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la ligne de faitage de la toiture du troisième étage accolée à la façade nord-ouest de la construction projetée respecte les règles de prospect citées au point précédent, le faîtage perpendiculaire de cette même toiture est situé à 3,54 mètres du point le plus proche de la limite séparative et la différence d’altitude entre ceux-ci est de 7,95 mètres. Ainsi, la distance les séparant est inférieure à la moitié de leur différence d’altitude. En outre, le local à ski et la cave sont implantés en limite séparative nord-ouest tandis que le garage est implanté en limite séparative sud-est alors qu’ils ne sont ni en sous-sol ni entièrement enterrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère est fondé.
En ce qui concerne la hauteur :
Aux termes de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère : « La hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel, à son aplomb. Les ouvrages techniques, édicules, cheminée et autres superstructures sont exclus. / La hauteur maximale est fixée à : – 13 m (…) / Transformation de toiture : La hauteur maximum de la zone pourra être dépassée dans la limite de l’application des règles ci-dessous. / Dans le cas de transformation de toitures terrasse ou de toitures à 2 pans à très faible pente (inférieure à 20 %) ou de toits papillon en toitures à 2 pans : La cote de référence de bas de pente imposée est définie conformément aux croquis ci-dessous. / Dans le cas de transformation de toitures à 1 pan, de toitures à 2 pans dissymétriques et de toitures à plus de deux pans transformées en toiture à 2 pans : La cote de référence imposée sera la moyenne d’altitude entre les hauteurs la plus haute et la plus basse de pannes sablières (ou chainage) existants. / Dans tous les cas définis ci-dessus, la hauteur du faîtage résultera de l’application des pentes définies dans le carnet de recommandations architectural annexé au présent règlement, étant précisé que : – dans l’hypothèse d’un dépassement de la hauteur maximale de la zone, la pente de toiture devra être de 35% ou la différence de niveau entre la cote de référence et le point le plus haut de la toiture ne doit pas dépasser 3m. – dans le cas de bâtiment d’une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faîtage principal devra être parallèle à celui de la plus grande des façades. / Dans cette hypothèse, la nouvelle toiture et les façades principales devront comporter des expressions de toits à 2 pans associés. / Transformation de toiture en Uci : La hauteur maximum de la zone pourra être dépassée dans la limite de l’application des règles ci-dessous. / Dans le cas de transformation de toiture à 1 pan : La cote de référence de bas de pente imposée est définie conformément aux croquis ci-dessous ».
Il ressort des pièces du dossier que le faîtage de la toiture à deux pans projetée en toiture principale nord-est est situé à 14,38 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel. Cette modification de toiture n’entre dans le champ d’aucune des exceptions à la hauteur maximale autorisée fixée à 13 mètres prévues par les dispositions citées au point précédent. En outre, elle ne rend pas la construction plus conforme à ces dispositions et n’y est pas étrangère. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires requérant est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article Uc 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère.
En ce qui concerne l’insertion du projet :
Aux termes de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère : « 1 – Rappel : article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » / 2 – Tout projet devra respecter les prescriptions architecturales relatives à l’aspect extérieur des constructions en annexe n° 1 du présent règlement (…) ». Cette annexe prévoit que : « (…) 2 – Matériaux. Les constructions essayeront de présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. (…) 3 – Toitures (…) Les toitures devraient présenter un débord supérieur à 0,80 m sur les façades principales. / Les couvertures de schiste-lauze et les ardoises épaisses sont à privilégier. (…) Les débords de toiture en limite latérale font l’objet de recommandations décrites en annexe n° 2 du présent règlement. (…) ». L’annexe n° 2 recommande l’usage de « grands débords sur façade principale ».
En premier lieu, il ressort de la notice de présentation, du formulaire CERFA produit le 14 avril 2021, des insertions graphiques et des plans de façades que le soubassement de l’extension projetée sera en pierres de pays, que les façades seront parées d’un bardage en bois vertical et que les menuiseries seront de ton chêne moyen. Ainsi, l’extension, qui reprend les matériaux et teintes de la construction existante, présentera avec celle-ci une unité d’aspect et de matériaux.
En second lieu, la façade nord-ouest, qui ne donne pas sur rue, ne comporte pas les ouvertures principales de la construction ni ne présente la plus grande longueur, ne peut être regardée comme une façade principale au sens et pour l’application des dispositions de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires requérant n’est pas fondé à soutenir que les débords de toiture nord-ouest doivent être supérieurs à 0,80 mètres.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article Uc 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne les stationnements :
Aux termes de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère : « 1 – Pour les constructions d’habitation : Stationnement des voitures : Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m² surface de plancher. / 50 % de ces places devront être couvertes (…) ».
Compte tenu de la création de l’extension, la construction présentera une surface de plancher de 898 m² nécessitant 14 places de stationnement. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que les six places couvertes existantes sont maintenues, que deux places couvertes sont créées dans le garage situé au sud-est et que huit places extérieures sont projetées. En outre, alors qu’ils comportent une échelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions des places projetées soient insuffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uc 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Val d’Isère doit être écarté.
En ce qui concerne les risques naturels :
Pour les motifs qui ont été exposés au point 14, le plan de prévention des risques naturels applicable est celui approuvé en 2016. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des plans de prévention des risques naturels approuvés en 2018 et 2022 doivent être écartés comme inopérants.
En vertu du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2006, en secteur 1.02 soumis à un risque d’avalanche de neige dense, les façades de classe 1 doivent être aveugles et résistantes de façon homogènes à 30 KPa en surpression sur les quatre premiers mètres. Dans les quatre premiers mètres à compter du terrain naturel, la composante principale des toitures des façades de classe 3 doit être résistante à 30 KPa en surpression tandis que leur composante latérale doit résister à 15 KPa en surpression. Par ailleurs, en secteur 1.04 soumis à un risque d’aérosols, les façades de classe 1 doivent être aveugles et résistantes de façon homogènes à 10 KPa en surpression sur les dix premiers mètres tandis que les façades de classe 3 doivent être résistantes de façon homogène à 5 KPa en surpression et en dépression sur la même hauteur. Dans les dix premiers mètres, la composante principale des toitures doit résister à 10 KPa en surpression, la composante latérale doit résister à 5 KPa en surpression et en dépression.
Il ressort des pièces du dossier qu’en façade nord-ouest, qui constitue une façade de classe 1, les niveaux R+3 et R+4 de l’extension projetée sont situés en retrait de la limite de la zone 1.02. Par suite, la circonstance que ces niveaux ne soient pas aveugles alors qu’ils sont situés à moins de 10 mètres de hauteur ne méconnaît pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels applicable.
Il ressort également des pièces du dossier que compte tenu des différents retraits existants en façade nord-est, seules certaines parties de celle-ci sont situées en zone 1.04. L’ensemble des parties de cette façade de classe 3 soumises aux dispositions de la zone 1.04 présente une résistance homogène à une surpression ou une dépression de 5 KPa, conformément à celles-ci.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que seule une résistance de 10 KPa est prévue pour les parties de la façade nord-ouest (R+0 à R+2) située en zone 1.02 et relevant de la classe 1, alors qu’une résistance à une surpression ou une dépression de 30 KPa est imposée par le plan de prévention des risques naturels applicable. En outre, il ressort des pièces du dossier que les toitures en façade nord-est, situées en zone 1.02 ne respectent pas les résistances à la dépression et à la surpression mentionnées par le plan de prévention des risques naturels applicable. Pour ces motifs, et alors que la prescription mentionnée à l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui se réfère aux plans déposés, ne permet pas d’y remédier, le requérant est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels approuvé en 2006 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « (…) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Les vices mentionnés aux points 18, 20 et 31 sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature du projet. Par suite, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence de la Balme », à la commune de Val d’Isère et au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Mélèzes.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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