Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400666 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 1er avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des collectivités territoriales de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1905130 – 2103251 rendu le 29 mars 2023, aux termes duquel le tribunal a d’une part, annulé l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal des collectivités territoriales (SICTIAM) a prononcé l’exclusion temporaire de Mme A pour une durée de deux ans, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 26 août 2019, ainsi que l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel cette autorité a fixé la prise d’effet de cette sanction à la date de la notification, d’autre part enjoint au président du SICTIAM, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de réintégrer Mme A dans ses fonctions de façon rétroactive à compter du 5 mai 2021, enfin de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à l’avancement et à la retraite au regard de cette réintégration, en lui versant sa rémunération et émettant les bulletins de salaires depuis la date de sa réintégration le 5 mai 2021, en régularisant sa carrière auprès des caisses de retraite à compter de cette même date, en émettant un arrêté pour prendre en compte sa mise en disponibilité pour convenances personnelles au 1er juillet 2021, en émettant un nouvel arrêté pour acter du changement de position d’activité au SICTIAM, en annulant les arrêtés des 1er octobre 2021 et 21 avril 2023 qui n’ont plus de base légale, en effaçant de tous arrêtés la mention de l’exclusion du 5 mai 2021 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’exécution du jugement ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal des collectivités territoriales au paiement de la somme de 6 299 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
— que l’exécution du jugement du 29 mars 2023 ne se limite pas au retrait par le SICTIAM des arrêtés des 27 juin 2019 et 26 avril 2021 mais doit comprendre le versement de sa rémunération, la prise en compte de ses droits à la retraite, ainsi que les conséquences de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle au 1er juillet 2021 ;
— qu’elle a subi un préjudice moral du fait des incidences sur sa carrière et sur sa réputation des arrêtés litigieux.
Par une ordonnance en date du 22 février 2024, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le SICTIAM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que les conclusions présentées par Mme A ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, par une lettre en date du 9 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires devant le juge de l’exécution, qui relèvent d’un litige distinct, dès lors que le tribunal administratif de Nice n’a été saisi par Mme A que de conclusions tendant à l’annulation de son éviction temporaire de fonctions et que le jugement n°s 1905130-2103251 du 29 mars 2023 ne comporte aucune condamnation pécuniaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Mercier, représentant le SICTIAM.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 23 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire territoriale relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, Mme A a fait l’objet, par un arrêté du 27 juin 2019, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de la fonction publique territoriale pour une durée de deux ans, dont la prise d’effet a été différée, à la suite d’un placement en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour motif médical, à la date de la notification de l’arrêté pris à cette fin le 26 avril 2021. Par un jugement n° 1905130 – 2103251 en date du 29 mars 2023, le tribunal a prononcé l’annulation de ces deux décisions. Mme A demande au tribunal d’enjoindre au syndicat intercommunal des collectivités territoriales d’exécuter ce jugement du 29 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Par son jugement n° 1905130-2103251 du 29 mars 2023 le tribunal administratif de Nice a annulé les deux arrêtés du SICTIAM des 27 juin 2019 – n° 2019-108 et 26 avril 2021 – n° 2021-041, a enjoint au président du SICTIAM de réintégrer Mme A dans ses fonctions de façon rétroactive à compter du 5 mai 2021 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à l’avancement et à la retraite au regard de cette réintégration.
6. Il est constant que le SICTIAM a procédé au retrait des arrêtés des 27 juin 2019 et 26 avril 2021 du dossier administratif de Mme A et que cette dernière a été réintégrée dans ses fonctions par arrêté n° 2021-040 du 26 avril 2021.
7. En premier lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Toutefois, alors que dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est demandée, le tribunal n’avait été saisi par Mme A que de conclusions tendant à l’annulation de son éviction temporaire de fonctions, que ce jugement ne comporte aucune condamnation pécuniaire, en l’absence de service fait, l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans n’impliquait pas qu’il soit enjoint à l’administration de verser à la requérante le montant de la rémunération non perçue au cours de cette période d’éviction. Par suite, si Mme A peut solliciter le versement d’une indemnité compensant le préjudice subi du fait de l’illégalité de la mesure d’éviction annulée par le jugement ci-dessus mentionné, le litige portant sur le principe et le montant de cette indemnité constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de ce jugement et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’exécution de la décision du 29 mars 2023 a pour conséquence de prononcer l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2021 et 21 avril 2023, pris sur le fondement d’une exclusion contestée. Toutefois, l’office du juge de l’exécution implique seulement pour ce dernier de se conformer au dispositif du jugement dont il assure l’exécution. La demande présentée par Mme A aux fins d’annulation des arrêtés des 1er octobre 2021 et 21 avril 2023, même s’ils visent l’exclusion temporaire du 5 mai 2021, soulève un litige distinct, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il en est de même concernant les incidences de la décision intervenue sur sa mise en disponibilité, qui relève d’un litige distinct. Par suite, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
9. En troisième lieu, l’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l’annulation prononcée et n’a pas un caractère distinct de l’ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu.
10. La requérante soutient que la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite conduisant au rétablissement de ses droits à compter du 5 mai 2021 n’a pas été exécutée. Il ressort cependant des pièces du dossier que par arrêté en date du 1er octobre 2021 une nouvelle sanction portant exclusion temporaire de la fonction publique territoriale pour une durée de deux ans pour la période du 5 mai 2021 au 4 mai 2023 a été prise à l’encontre de l’intéressée, le recours contre cette sanction a été rejeté par un jugement du tribunal en date du 26 mars 2023 devenu définitif. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la requérante portant sur la reconstitution de sa carrière et de ses droits à l’avancement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision ayant rejeté implicitement ou explicitement une demande indemnitaire préalable de Mme A soit née avant l’intervention du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur l’amende pour recours abusif :
12. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
13. Par la présente requête, Mme A entend faire exécuter le jugement du 29 mars 2023, alors qu’il ressort du point 6 que celui-ci a été intégralement exécuté et qu’une nouvelle sanction de même nature a été prise à l’encontre de l’intéressée le 1er octobre 2021, confirmée par un jugement devenu définitif du 26 mars 2023, étant relevé que Mme A est l’auteur de 21 requêtes devant le tribunal. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme A à verser une amende de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A le versement au SICTIAM de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 (mille) euros pour recours abusif.
Article 3 : Mme A versera au SICTIAM une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président du syndicat intercommunal des collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Le greffier,
N°2400666
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