Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2109409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2021, le 2 novembre 2021 et le 2 juin 2022, la société Nouvelle société d’ascenseurs, représentée par Me Josse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) d’établir le solde du décompte général définitif du marché à la somme de 35 984,69 euros TTC ;
3°) de la décharger des pénalités mises à sa charge pour les sommes de 3 450 euros et 38 000 euros ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 984,69 euros TTC, au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département des Bouches-du-Rhône a volontairement arrêté le solde du décompte général du marché à la somme de 35 984,69 euros TTC, lequel est donc devenu définitif et intangible et il ne peut donc se prévaloir de pénalités de retard mentionnées dans un encadré alors qu’il ne les a pas déduites du solde du marché ;
— les pénalités appliquées par le département des Bouches-du-Rhône sont infondées dès lors que, s’agissant des pénalités pour absences aux réunions de chantier, les absences alléguées ne sont ni établies ni détaillées dans le décompte général et, s’agissant des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, le décompte général mentionne 76 jours de retard sans indiquer la date prévisionnelle et la date réelle d’achèvement des travaux ; en tout état de cause, la date d’achèvement des travaux a été fixée au 16 janvier 2020 par le maître d’œuvre alors que les opérations de réception ont eu lieu le 9 janvier 2020 et les délais d’exécution ont été allongés pour diverses raisons qui lui sont extérieures ;
— les pénalités sont disproportionnées au regard des prétendus manquements qu’elle aurait commis et du montant du marché ;
— elle est donc fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 984,69 euros TTC, au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 avril 2022 et le 14 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Nouvelle société d’ascenseurs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Nouvelle société d’ascenseurs n’est pas fondée à soutenir que le décompte général aurait acquis un caractère définitif dès lors qu’elle a contesté le montant des pénalités mentionné dans le décompte et en a sollicité la décharge ;
— tout au plus, il a commis une erreur de plume en mentionnant que le solde du marché s’établissait à la somme de 35 984,69 euros TTC alors que le solde du décompte général du marché s’établit à la somme de 2 015,31 euros TTC et qu’il n’a pas omis dans le décompte général de mettre à la charge de la société Nouvelle société d’ascenseurs la somme de 41 450 euros au titre des pénalités contractuellement prévues ;
— les pénalités mises à la charge de la société Nouvelle société d’ascenseurs sont justifiées en raison de ses absences aux réunions de chantier en application de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ;
— le retard pris dans l’exécution de travaux de 76 jours par rapport à l’engagement qu’elle avait pris d’achever les prestations au 7 août 2019 est exclusivement imputable à la société Nouvelle société d’ascenseurs, et justifie un montant de pénalités de 38 000 euros en application de l’article 4.3 du CCAP du marché ;
— la société Nouvelle société d’ascenseurs n’établit pas que le montant des pénalités serait disproportionné ;
— la société Nouvelle société d’ascenseurs reste donc redevable de la somme de 41 450 euros au titre des pénalités contractuellement prévues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, le département des Bouches-du-Rhône a lancé une opération de travaux portant sur la restauration du Museon Arlaten à Arles. Le lot n°16 « appareils élévateurs » a été attribué à la société Nouvelle société d’ascenseurs par un acte d’engagement du 31 mars 2016, pour un montant de 167 160 euros TTC. Par un ordre de service du 10 mars 2021, le département des Bouches du-Rhône a notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs le décompte général du marché pour un montant de 178 369,01 euros TTC. La société Nouvelle société d’ascenseurs a contesté les pénalités de retard mentionnées dans le décompte général par un mémoire en réclamation du 8 avril 2021 notifié le 16 avril 2021, auquel le département des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Par la présente requête, la société Nouvelle société d’ascenseurs sollicite la décharge des pénalités mises à sa charge pour les sommes de 3 450 euros et 38 000 euros, demande que le solde du décompte général définitif du marché soit arrêté à la somme de 35 984,69 euros TTC et sollicite la condamnation du département à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le département des Bouches-du Rhône a rejeté le mémoire en réclamation de la société Nouvelle société d’ascenseurs a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur décompte général du marché :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. /Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :-trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (). 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ".
4. Après la transmission au titulaire d’un marché de travaux publics du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
5. Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article 13.4.2 du CCAG précité, le département des Bouches-du-Rhône a, par un courrier du 10 mars 2021, notifié le décompte général du marché en litige à la société Nouvelle société d’ascenseurs, lequel mentionnait les pénalités appliquées à cette dernière au titre de 23 absences aux réunions pour la somme de 3 450 euros et au titre de 76 jours de retard dans l’exécution des travaux pour la somme de 38 000 euros. La société requérante a contesté l’application de ces pénalités dans son mémoire en réclamation du 8 avril 2021 en application de l’article 13.4.3 du même CCAG, auquel le département n’a pas répondu. Dans ces conditions, la société Nouvelle société d’ascenseurs n’est pas fondée à soutenir que le solde du marché serait devenu définitif et intangible, quand bien même le décompte général du marché fait figurer un solde du marché dont le montant des pénalités de retard n’a pas été déduit.
6. Aux termes de l’article 4.1.2 du CCAP du marché en litige relatif aux Calendrier détaillé d’exécution : « Le calendrier détaillé d’exécution sera élaboré par l’OPC pendant la période de préparation après consultation des entreprises et sera notifié par ordre de service. Il fixera les dates de démarrage propre à chacun des lots. Au cours du chantier, et avec l’accord des entreprises, I’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite des délais d’exécution de chaque lot sans changer le délai global d’exécution fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. Ils seront notifiés par ordre de service par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur ». Aux termes de l’article 4.3 du CCAP du marché en litige relatif aux pénalités : " Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le total ne dépasse pas 1 000 pour l’ensemble du marché. En cas de retard dans l’exécution des travaux et par dérogation à l’article 20 du CCAG travaux, les pénalités suivantes s’appliquent : () – Absence aux réunions hebdomadaires durant la préparation et le chantier : 150 / absence ; – Retard dans l’exécution des travaux conforme au CCAG : 500 par jour calendaire de retard constaté vis-à-vis du calendrier d’exécution qui sera notifié aux entreprises en fin de période de préparation ".
Sur les pénalités pour absences aux réunions de chantier
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau récapitulatif établi par la société chargée de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier, et il n’est pas contesté, que la société Nouvelle société d’ascenseurs a été absente à 23 réunions de chantier entre le 10 octobre 2017 et le 3 septembre 2019, dont les dates sont consignées dans le même tableau. Le compte-rendu de chantier du 9 janvier 2020 mentionne que le nombre d’absences se portait alors à 26. Le département des Bouches-du-Rhône indique toutefois, qu’à la date du paiement de l’acompte n°2, soit le 22 novembre 2019, seules 23 absences aux réunions avaient été constatées et que, pour cette raison, il a donc limité les pénalités pour absences à la somme de 3 450 euros soit 150 euros par jour d’absence conformément aux stipulations de l’article 4.3 du CCAP précitées. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à infliger des pénalités à la société Nouvelle société d’ascenseurs en raison de ses absences à 23 réunions de chantier pour la somme de 3 450 euros.
Sur les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux
8. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a retenu que la société Nouvelle société d’ascenseurs avait achevé les travaux objet du lot n°16 avec 76 jours de retard par rapport à son engagement d’achever les travaux le 7 août 2019. Toutefois, il est constant qu’aucun calendrier modificatif d’exécution mentionnant une date d’achèvement des prestations au 7 août 2019 n’avait été notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs par la société chargée de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier sous la forme d’ordre de service comme l’exigeaient les dispositions de l’article 4.1.2 du CCAP précitées. Dans ces conditions, alors que le retard pris dans l’exécution des prestations n’avait pas été constaté au regard d’un calendrier d’exécution, et quand bien même la société Nouvelle société d’ascenseurs aurait achevé les travaux avec 76 jours de retards sur son engagement de réaliser ses travaux à compter du 17 juillet 2019 pour une période de trois semaines, le département des Bouches-du-Rhône n’était pas fondé à infliger des pénalités à la société requérante en raison de retard d’exécution pour la somme de 38 000 euros.
9. Il résulte de l’instruction que le montant des pénalités pour absences aux réunions a déjà été déduit du deuxième acompte réglé le 22 novembre 2019 à la société Nouvelle société d’ascenseurs, laquelle s’est vue verser à ce titre la somme de 79 694,59 euros TTC au lieu de 85 928 euros TTC.
10. Il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être arrêté à la somme de 35 984,69 euros TTC au crédit de la société requérante. Il suit de là, que la société Nouvelle société d’ascenseurs est fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 984,69 euros TTC.
Sur les intérêts :
11. Aux termes de l’article 3.4.4 du CCAP du marché : « Les modalités de règlement des comptes du marché seront les suivantes : Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : -le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () ».
12. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, la société Nouvelle société d’ascenseurs prétend valablement au versement de la somme de 35 984,69 euros TTC. Cette somme doit être augmentée des intérêts moratoires, lesquels, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché en litige, ont couru à l’expiration du délai de paiement de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, soit à compter du 16 avril 2021. Le taux de ces intérêts, déterminé par l’article 8 du même décret, correspond au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage ». Le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes étant fixé à 0 % au cours du premier semestre de l’année 2021, le taux d’intérêt applicable en l’espèce est de 8 %.
13. La société Nouvelle société d’ascenseurs a droit aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur la somme de 35 984,69 euros TTC à compter du 16 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône partie perdante, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Nouvelle société d’ascenseurs et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société Nouvelle société d’ascenseurs la somme de 35 984,69 euros TTC assortie des intérêts au taux moratoire au taux de 8 % à compter du 16 avril 2021.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la société Nouvelle société d’ascenseurs une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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