Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers », représentée par Me Nativel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2025 portant résiliation des autorisations d’exploiter les postes d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics qui lui avaient été accordées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la suspension de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2025 prononçant la fermeture administrative pour six mois de l’établissement pour les mêmes faits reprochés à M. B… A… légitime encore plus la présente demande ;
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… en sa qualité d’entrepreneur employant cinq salariés, dont les familles seront également placées dans une situation de précarité ; M. A… sera privé de la possibilité d’obtenir un revenu pour subvenir aux besoins de sa famille ; le bail commercial devra être résilié en cas de non-paiement des loyers, de même que la location longue durée de son véhicule de société, ce qui entrainera la liquidation de son outil de travail et la perte de ses moyens de subsistance ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, de loyauté, d’équité et d’égalité des armes, de l’inexactitude matérielle des faits reprochés et du défaut de base légale, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2600232 par laquelle la SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers » demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers » demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 17 décembre 2025 portant résiliation des autorisations d’exploiter les postes d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics qui lui avaient été accordées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, laquelle a été prise en raison des risques de troubles à l’ordre et à la sécurité publics au regard de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la société requérante indique que le retrait de l’autorisation d’exploiter les postes d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics entrainera des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière et sa survie alimentaire ainsi que celle des familles de ses salariés, en ce que la décision le privera de son outil de travail et de la perte de ses moyens de subsistance. Toutefois, en se bornant à ces allégations d’ordre général sans les assortir d’éléments précis et chiffrés relatifs à la situation financière et comptable de son établissement de nature à établir la réalité et l’étendue du risque et du préjudice évoqués, la société requérante ne saurait être regardée comme démontrant, ainsi qu’il lui revient de le faire, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de la société requérante doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Epicerie loto PMU les Flibustiers ».
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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