Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2507809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision « 48SI » en date du 3 juillet 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire entraînant l’invalidation de son permis.
Par un courrier en date du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser la requête, en application de l’article R. 431-4 du code de la justice administrative en produisant une requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon son article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, retournée au greffe le 25 août 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, renvoyé la requête signée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507809
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