Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2506906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions de la préfète de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement des documents et des intéressés sur le fichier des personnes recherchées sans délai dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport français ainsi que sa carte d’identité retenue par la police ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle-même et ses enfants ne peuvent se déplacer hors du territoire français ; elle risque à brève échéance d’être privée de son emploi ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2407496 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions précitées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les décisions de la préfète de l’Essonne, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement des documents et des intéressés sur le fichier des personnes recherchées sans délai dès la notification de la décision à intervenir et d’enjoindre à la préfète de lui restituer son passeport français ainsi que sa carte d’identité retenue par la police.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A C se borne à soutenir qu’elle-même et ses enfants ne peuvent se déplacer hors du territoire français et qu’elle risque à brève échéance d’être privée de son emploi. Toutefois elle n’apporte pas de justificatif au soutien de ses allégations. Au surplus elle n’apporte aucun élément précis quant à la nécessité de voyager hors de France pour elle-même et ses enfants. Enfin, comme elle le souligne elle-même, les risques de perdre son emploi présentent, en l’état, un caractère hypothétique. Dans ces conditions, Mme A C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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