Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2407234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 20 février 2025, la société par actions simplifiée Reden Investments France, représentée par Me Ferrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol, comprenant un poste de livraison et deux postes de transformation, sur des parcelles cadastrées section C nos 2184, 2185, 2186 et 2569, situées route d’Escala, sur le territoire de la commune de Saint-Sardos ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui accorder le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, en raison de l’illégalité de l’avis du 25 juillet 2024 de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur lequel il se fonde ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier en considérant, d’une part, que l’élevage ovin prévu dans le cadre du projet, qu’il a analysé à tort comme un moyen essentiellement d’entretien du parc, ne constituait pas une activité significative sur le territoire considéré, et d’autre part, qu’aucun élément du dossier de demande ne permettait de vérifier la pérennité de l’activité agricole envisagée ;
— le projet en litige ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces et des paysages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Duconseil, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mai 2024, la société Reden Investments France a déposé un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol d’une puissance d’environ 8 MWc, comprenant, sur une surface clôturée de 10,6 hectares, 13 560 modules photovoltaïques ainsi qu’un poste de livraison et deux postes de transformation, sur des parcelles cadastrées section C nos 2184, 2185, 2186 et 2569 situées route d’Escala, sur le territoire de la commune de Saint-Sardos (82). Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, la société pétitionnaire demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société Reden Investments France le permis de construire sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que le projet n’était pas compatible avec l’activité agricole au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et qu’il méconnaissait ainsi l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que l’élevage ovin n’était pas une activité significative sur le territoire considéré, qu’aucun élément du dossier ne permettait de vérifier la pérennité de l’activité d’élevage envisagée et que cette dernière s’apparentait davantage à un moyen d’entretien du parc photovoltaïque qu’à une activité agricole significative.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () ».
4. Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, l’article A1 du règlement écrit du PLU de Saint-Sardos, approuvé le 26 juin 2013, dispose : « En zone A, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites ».
6. Le projet décrit au point 1 prévoit une coactivité entre l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol par la société Reden Investments France et l’élevage extensif d’un troupeau d’ovins de race Dorper, confié à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) « La Majorelle », dont le gérant est le propriétaire des 11,77 hectares de parcelles, dont 10,6 hectares déclarés au titre de la politique agricole commune (PAC), qui constituent le terrain d’assiette du projet. A cet égard, il ressort de l’étude préalable agricole que l’EARL a renoncé depuis 2010 à toute activité de grande culture sur ces terres, en raison des difficultés d’exploitation résultant de leur faible profondeur, de leur caractère séchant et du risque de saturation en eau durant l’hiver pour une partie d’entre elles. Il apparaît en particulier que lesdites parcelles font l’objet, depuis plus de cinq ans, d’une simple fauche d’entretien. Il ressort également des pièces du dossier que l’atelier ovin envisagé, composé initialement de cinquante brebis viande et deux béliers, a vocation à comprendre quatre-vingts mères en année N+3, avec un objectif de vente de 119 agneaux par an. En outre, la surface pâturable sur le site projeté, qui fera l’objet d’un réensemencement avant le début de l’exploitation, s’étendra sur 10,06 hectares, les panneaux étant positionnés à une hauteur de 1,10 mètre minimum du sol afin de permettre la déambulation des animaux. Contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la marge brute estimée pour cette activité d’élevage, d’environ 19 000 euros par an, serait surévaluée, s’agissant d’agneaux lourds d’herbe en élevage pastoral sur parcours. L’atelier ovin, qui ne peut être regardé comme se réduisant à l’entretien du site, permettra ainsi une diversification et un accroissement important de l’activité de l’EARL, laquelle est actuellement limitée à la culture de la vigne et ne génère une marge brute annuelle moyenne que de 12 000 euros, ainsi qu’une valorisation des autres parcelles en nature de prairie permanente de l’exploitation, sur lesquelles le troupeau a également vocation à paître. Par ailleurs, il ressort de la lettre d’engagement liant l’agriculteur et la société pétitionnaire que cette dernière lui versera une somme de 5 300 euros par an pour l’entretien des surfaces enherbées de la centrale photovoltaïque, et qu’elle s’est engagée à lui verser une somme pouvant atteindre 37 000 euros pour l’achat de matériel agricole nécessaire à l’élevage, ce qui participe à la pérennité de l’activité agricole. Si le préfet fait valoir que 40 % de la surface d’implantation du projet fait partie de l’appellation d’origine contrôlée « Saint-Sardos » et que les rendements de l’EARL sont plus élevés que la moyenne départementale, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parcelles en cause auraient été récemment exploitées à des fins viticoles, et, d’autre part, il ressort du dossier agricole que le gérant de cette entreprise n’envisage pas d’étendre la surface dédiée à la culture de la vigne. Dans ces conditions, alors même que l’agriculture locale est principalement orientée vers la production de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, et eu égard notamment à la faible valorisation des parcelles concernées depuis plusieurs années, la société Reden Investments France est fondée à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui ne conteste pas l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, a commis une erreur d’appréciation en lui refusant, par l’arrêté en litige, le permis sollicité au seul motif que le projet ne pourrait permettre le maintien d’une activité agricole significative au sens de l’article L. 151-11 précité du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Reden Investments France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de l’instruction qu’alors que le projet en litige est soumis à enquête publique en application de l’article R. 123-1 du code de l’environnement, il n’a pas fait l’objet d’une telle enquête avant que le préfet de Tarn-et-Garonne ne refuse, par la décision contestée, le permis de construire sollicité. Par suite, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint audit préfet de réexaminer la demande de la société Reden Investments France et de prendre une nouvelle décision, après avoir procédé à l’organisation d’une enquête publique. Il y a lieu de lui impartir un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre une nouvelle décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Reden Investments France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 7 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Reden Investments France dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Reden Investments France une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Reden Investments France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2407234
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Sérieux ·
- Passeport ·
- Fichier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Données personnelles ·
- Conseil d'etat ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Technologie
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Stade ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Bateau ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Portail ·
- Mobilité ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Exécution
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Dépôt irrégulier ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Service public ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Loterie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Jeux ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Agent public ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Garde ·
- Réception
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Communauté d’agglomération ·
- Boulangerie ·
- Route ·
- Chiffre d'affaires ·
- Parking ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Préjudice ·
- Engin de chantier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.