Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juil. 2025, n° 2501075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A , représenté par Me Nerome Pascal , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision rectorale du 15 mai 2025 qui fixe la date de consolidation de l’accident de travail de Madame A au 20 juin 2024 et lui enjoint de reprendre son poste à compter du 21 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation introduite au fond';
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de la situation médicale et administrative de Madame A ;
3°) de mettre à la charge du Recteur de la Guyane une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est caractérisée au vu de la gravité des conséquences médicales, psychologiques, sociales et familiales démontrées par les pièces versées au dossier, ainsi qu’au regard du caractère immédiat et irréversible des effets de la décision contestée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci :
— Se fonde sur un avis médical isolé, rendu le 10 juin 2024, émanant du médecin agréé mandaté par l’administration ;
— Fixe unilatéralement la date de consolidation de son état de santé au 20 juin 2024, sans sollicitation d’un avis complémentaire ni d’expertise médicale contradictoire ;
— Lui enjoint de reprendre son poste en Guyane à compter du 21 mai 2025, sans aménagement de poste, sans mesure de reclassement, ni même évaluation préalable des possibilités prévues à l’article L.822-1 du Code général de la fonction publique ; – A été prise sans mise en œuvre du principe du contradictoire, en méconnaissance manifeste des droits procéduraux de l’agent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2501074 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme A, professeure des écoles, demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le Rectorat de la Guyane a fixé la date de consolidation de son accident de travail au 20 juin 2024 et lui a enjoint de reprendre son poste à compter du 21 mai 2025.
3. Si l’intéressée prétend être médicalement inapte à reprendre son poste, elle se borne à produire des attestations médicales antérieures à 2025 et à faire état de son environnement familial, circonstances insuffisantes, en l’état de l’instruction pour démontrer l’urgence à suspendre la décision litigieuse, alors qu’elle n’a introduit son recours que le 7 juillet, soit plus d’un mois et demi après sa date de réintégration à temps complet, par ailleurs au début des vacances scolaires.
4. La requérante n’apporte donc aucun élément justifiant que la décision qu’elle conteste porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ou à son état de santé. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions du recours à fin de suspension, et en conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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