Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 avr. 2026, n° 2600990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au paiement du complément de traitement qui lui est dû pour la période du 21 au 31 août 2023 et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de procéder au paiement des heures supplémentaires annualisées qu’elle a effectuées du 13 mars au 5 juillet 2024, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes du premier aliéna de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé par lettre recommandée une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l’académie de Mayotte le 6 octobre 2025, notifiée le 16 octobre suivant, tendant au paiement d’un complément de traitement et d’heures supplémentaires annualisées. A défaut de réponse explicite du rectorat, cette demande a été implicitement rejetée le 16 décembre 2025 et le délai de recours contre cette décision de rejet a expiré le 17 février 2026. Ainsi, la requête de Mme B…, enregistrée le 12 mars 2026, est tardive et par suite manifestement irrecevable, sans qu’y fasse obstacle le courriel de relance qu’elle a adressé à l’administration le 30 octobre 2025. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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