Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2401099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 29 septembre 2025, la SARL Girard et la SCI OCVA, représentées par Me Guigui, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération Sophia Antipolis à verser une somme de 191 913, 18 euros à la SARL Girard en réparation du préjudice économique subi du fait des travaux d’aménagement de la route de Grasse à Antibes, une somme de 32 778 euros à la SCI OCVA en réparation du préjudice matériel subi par son parking et une somme de 10 000 euros à verser à chacune d’entre elles en réparation du préjudice moral subi par elles ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties afin de déterminer et d’évaluer le montant du préjudice d’exploitation subi par la SARL Girard en lien avec les travaux réalisés par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SARL Girard est bien fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis à raison des travaux effectués par celle-ci route de Grasse à Antibes ; les travaux ont été effectués entre septembre 2020 et décembre 2022 et ont conduit, au cours de l’année 2022, à une fermeture de la route sur plus de 250 mètres ; ces travaux lui ont occasionné une importante baisse de chiffre d’affaires (20% de baisse de chiffre d’affaires en 2021 par rapport à 2020 et 36% de baisse en 2022 par rapport à 2020) excédant les sujétions normales qu’un commerce riverain d’une voie publique doit supporter dans un but d’intérêt général ; la note attribuée à son commerce et les avis de la clientèle n’ont pas de lien avec la baisse d’activité dès lors que ceux-ci n’ont pas évolué et étaient déjà identiques antérieurement à la réalisation de travaux ;
- les travaux ont causé à la SARL Girard un préjudice anormal et spécial caractérisé par une perte de chiffre d’affaires de 284 089 euros entre les mois de septembre 2020 et septembre 2023 ; le préjudice ainsi subi par la SARL Girard doit être évalué à la somme de 191 913, 18 euros après application du coefficient de marge ;
- la SARL Girard est également bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par la crainte de perdre des clients qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- la SCI OCVA est bien fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis à raison des travaux effectués par celle-ci ; les véhicules de chantier qui stationnaient ou circulaient sur le parking ont causé des dégradations telles que des déformations de l’enrobé, des nids de poule, des détériorations d’arceaux métalliques ;
- la SCI OCVA est bien fondée à solliciter une somme de 32 778 euros au titre des travaux de réfection de l’enrobé et du marquage du parking.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 3 novembre 2025, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires des requérantes soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la société Girard de démontrer être propriétaire ou exploitante de la boulangerie ;
- la boulangerie, située en partie haute de la route de Grasse, n’a pu être impactée par les travaux qu’entre les mois de septembre 2021 à décembre 2022, les travaux s’étant déroulés en partie basse seulement entre septembre 2020 et septembre 2021 ; par ailleurs, aucun travaux n’était en cours aux mois de septembre 2020, mars 2021, août 2022 et avril 2023 au droit de la boulangerie ; les constats d’huissier ne font état des travaux qu’entre le 11 mars et le 13 septembre 2022 et la totalité des travaux au droit de la boulangerie était terminée en août 2022 ;
- l’accès à la boulangerie est toujours demeuré effectif par une déviation de 500 mètres qui était signalée et les véhicules avaient la possibilité de stationner à 10 mètres de la boulangerie ; elle a également proposé aux commerçants d’installer une signalétique sur les clôtures du chantier ;
- la baisse de fréquentation est due à une mauvaise gestion et à de mauvaises prestations tel que cela ressort des avis publiés qui démontrent une insatisfaction de la clientèle sur la qualité des produits et les prestations fournies ; les avis ne font d’ailleurs pas référence aux travaux ; bien que les travaux se soient achevés en 2022, le chiffre d’affaires réalisé en 2023 reste bas ;
- la SARL Girard n’apporte pas la preuve d’un préjudice anormal et spécial ;
- aucun autre commerçant ou professionnel, pourtant nombreux aux alentours, ne s’est plaint de difficulté d’accès à son établissement et le commerce concurrençant directement la boulangerie de la société Girard a réalisé un chiffre d’affaires stable malgré les travaux ;
- le projet du bus-tram avait été porté à la connaissance des administrés depuis plusieurs années ; au moment de la création de son entreprise, la SARL Girard avait nécessairement conscience des travaux d’amélioration de la circulation ; ces travaux ont permis une circulation plus fluide sur la route de Grasse ainsi qu’un aménagement convivial de l’espace public lesquels sont un atout pour les commerces situés le long de cette route ;
- la SCI OCVA n’apporte pas la preuve d’une quelconque détérioration du parking par les travaux ; il est simplement mentionné, dans les constats d’huissier, le mauvais état de l’enrobé d’une des nombreuses places de stationnement, puis sa rénovation partielle quelques mois plus tard ; par ailleurs, les travaux de creusement ont été réalisés sur la voie publique et non sur le parking ; en outre, les stationnements de la SCI sont des lots de copropriété et elle n’a ainsi pas qualité pour revendiquer un hypothétique préjudice relevant des voies de circulation dès lors qu’il s’agit de parties relevant des droits du syndicat des copropriétaires ;
- la SARL Girard n’a réalisé aucune évaluation comptable contradictoire et n’a fourni aucun élément permettant de calculer le taux de marge ; elle ne saurait, par ailleurs, se prévaloir des pertes d’exploitation avant et après travaux ; elle fournit une attestation comptable révélant une baisse significative du chiffre d’affaires pour l’année 2023 alors même que les travaux ont été achevés en décembre 2022 ;
- la SCI OCVA n’apporte pas d’élément tendant à démontrer l’état antérieur du parking ; les extraits Google Maps ne permettent pas de visualiser l’état des places de stationnement qui sont occupées par des véhicules et montrent l’état dégradé de la voie de circulation.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cabane, représentant la SARL Girard et la SCI OCVA, et de Me Strazzeri, représentant la communauté d’agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Sophia Antipolis a réalisé des travaux d’aménagement de la route de Grasse à Antibes entre 2020 et 2022 afin de mettre en place le BusTram. S’estimant lésées par la réalisation de ces travaux, la SARL Girard, exploitant la boulangerie tradition antiboise, et la SCI OCVA, détenant le parking mis à disposition de la boulangerie, ont adressé une demande préalable indemnitaire à la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis par courrier du 30 octobre 2023 laquelle a été rejetée le 8 février 2024. Par la présente requête, la SARL Girard et la SCI OCVA demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis à verser à la SARL GIRARD une somme de 201 913, 19 euros et à la SCI OCVA une somme de 32 778 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis :
Si la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis fait valoir que la SARL Girard ne justifie pas de son intérêt à agir à défaut pour elle de démontrer qu’elle exploite la boulangerie dénommée Tradition Antiboise, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait Kbis produit par la SARL Girard, que celle-ci établit bien exploiter cet établissement depuis le 14 mars 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis ne peut donc être accueillie.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis :
La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
En ce qui concerne la SARL Girard :
Du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2022, la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis a entrepris des travaux de réaménagement de la route de Grasse à Antibes afin de mettre en place le BusTram. La société Girard, qui exploite la boulangerie dénommée Tradition Antiboise sise 798 route de Grasse à Antibes, soutient que son activité commerciale a été impactée par ces travaux durant les années 2021, 2022 et 2023 et que ces derniers lui ont occasionné d’importantes pertes de chiffre d’affaires.
Il résulte de l’instruction que de septembre 2020 à septembre 2021, les travaux d’aménagement ont été réalisés sur la partie basse de la route de Grasse et non au niveau de la boulangerie. Si les travaux d’aménagement de la route de Grasse se sont déroulés au droit de l’établissement à partir de septembre 2021, la société Girard, n’a accusé, entre le début des travaux et le mois d’octobre 2021, qu’une perte de chiffre d’affaires de moins de 20% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2020, ce qui n’excède ainsi pas les sujétions qui peuvent être imposés aux riverains de la voie publique dans l’intérêt général. Il en va de même de la perte de chiffre d’affaires accusée entre les mois d’août et de décembre 2022, qui n’excède pas 25% du chiffre d’affaires réalisé sur les mêmes mois de l’année 2020. S’agissant de la baisse du chiffre d’affaires constatée durant l’année 2023, aucun élément du dossier ne permet d’établir de lien de causalité entre celle-ci et les travaux effectués dès lors qu’il est constant que les travaux d’aménagement de la route de Grasse au droit de la boulangerie ont pris fin, au plus tard, en septembre 2022.
En revanche, entre novembre 2021 et juillet 2022, les travaux d’aménagement de la route de Grasse ont été réalisés au droit de la boulangerie. Il résulte de l’instruction que les travaux ont nécessité la mise en place de plots en béton surmontés de grillages le long de la route au droit de la boulangerie afin de protéger le chantier. Pour pouvoir accéder aux commerces, et notamment à la boulangerie de la société requérante, une déviation a été mise en place. Si l’accès à pied et en voiture a toujours été possible et si les commerces ont été autorisés à installer des pancartes sur les barrières de chantier pour signaler leur présence, la déviation nécessitait d’emprunter la route de Grasse sur 250 mètres jusqu’à un panneau de forme carrée et jaune portant la mention « accès commerces, accès riverains » au niveau du 1028 de la route de Grasse avant d’emprunter une contre-allée en sens contraire pour pouvoir redescendre jusqu’aux commerces. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à proximité immédiate de la boulangerie des engins de chantier procédaient à des travaux et que les véhicules empruntant la contre-allée soulevaient de la poussière alors que la boulangerie possédait une terrasse dont l’inoccupation a pu être constatée à plusieurs reprises par l’huissier de justice. Ainsi, si l’accès à la boulangerie n’a jamais été empêché, il a tout de même été rendu plus difficile. En outre, il résulte de l’instruction que durant cette période, la société requérante a accusé une baisse de chiffre d’affaires d’environ 42% par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2020 au cours des mêmes mois. Si la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis soutient que le lien de causalité entre les travaux et la baisse de chiffre d’affaires n’est pas établi compte tenu de la notation de la boulangerie, il résulte de l’instruction que les avis et la notation de la boulangerie se sont maintenus durant ces 5 années d’exploitation. Par suite, la baisse de chiffre d’affaires subie durant les mois de novembre 2021 à juillet 2022 ne peut que s’expliquer par la difficulté d’accès à la boulangerie et par les nuisances occasionnées par le chantier nonobstant la déviation mise en place. Compte tenu de l’importance de la perte subie par la SARL Girard au titre de cette période, celle-ci excède les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans l’intérêt général.
Il s’ensuit que la SARL Girard est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis à raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi du fait des travaux d’aménagement de la route de Grasse effectués entre les mois de novembre 2021 et juillet 2022.
En ce qui concerne la SCI OCVA :
La SCI OCVA soutient que le parking dont elle est propriétaire et qu’elle met à disposition de la SARL Girard a été endommagé par les engins de chantier. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies avant travaux, que l’enrobé présentait des défauts avant la réalisation des travaux de la route de Grasse. Par ailleurs, si effectivement l’enrobé d’une place de stationnement a été endommagé, il résulte de l’instruction que celui-ci a été refait sans que la société OCVA n’allègue ni n’établisse qu’il a été refait par elle ou à ses frais. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les arceaux métalliques présents sur le parking auraient été endommagés par les engins de chantier. Il en résulte que la SCI OCVA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis.
Sur les préjudices subis par la SARL Girard :
Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de janvier à juillet 2020 et de novembre et décembre 2020, qui s’élève à 321 968 euros, du chiffre d’affaires réalisé entre novembre 2021 et juillet 2022, qui s’élève à 187 538 euros et du taux moyen de marge tel qu’il ressort de l’évaluation faite par l’expert-comptable de la société et qui s’élève à 67, 54%, il y a lieu d’allouer, à la SARL Girard une somme de 90 794 euros au titre des pertes d’exploitation sans qu’il soit nécessaire d’ordonner, avant dire-droit, une expertise aux fins d’évaluer le préjudice économique subi par cette société.
En revanche, la SARL Girard qui se borne à invoquer la crainte de perdre des clients n’établit pas avoir subi un préjudice moral.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SARL Girard, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Girard et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SCI OCVA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de Sophia Antipolis est condamnée à verser à la SARL Girard une somme de 90 794 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Sophia Antipolis versera à la SARL Girard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Girard, à la SCI OCVA et à la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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