Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2507142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’eu égard à son état de santé, il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mora, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 31 janvier 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 7 février 2024 annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2024 au motif que le requérant, qui sollicitait le renouvellement de sa carte de résident, ne pouvait être éloigné au moyen d’une obligation de quitter le territoire français mais devait faire l’objet d’une procédure d’expulsion en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire, sans enfant et âgé de 32 ans à la date de décision attaquée, est entré en France en 2010 par une procédure de regroupement familial alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a été condamné le 9 mai 2019 à un an d’emprisonnement pour détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, le 17 septembre 2021 à six mois d’emprisonnement pour exhibition sexuelle en récidive portés à un an en cas d’inobservation du suivi socio-judiciaire, le 16 juin 2023 à huit mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol et le 8 février 2024 à 15 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une schizophrénie chronique sévère pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical auprès du centre hospitalier Valvert depuis le mois de juillet 2017, l’ayant conduit à être hospitalisé à de nombreuses reprises, parfois sous contrainte. Les pièces médicales produites attestent que les troubles sévères et chroniques dont souffre M. B… justifient une prise en charge psychiatrique au long cours, un traitement antipsychotique, mais également la présence d’un soutien familial important dans toutes ses démarches sociales et administratives et une mesure de protection judicaire. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 22 janvier 2025, rendu dans le cadre du réexamen de la situation du requérant auquel le préfet des Bouches-du-Rhône a été enjoint par le jugement du 26 septembre 2024, a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il ne peut bénéficier du traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de 365 jours. M. B… est placé sous curatelle depuis le 18 novembre 2019, réside chez sa mère, désignée co-curatrice avec sa sœur ainée, ne travaille pas et perçoit des allocations au titre de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er mars 2020. Dans ces conditions, en dépit du nombre, de la fréquence et de la gravité des faits commis, mais au regard de l’état de santé de M. B…, de son état de dépendance ainsi que de la durée de la résidence en France et de la présence de sa mère et de ses sœurs, qui constituent sa seule famille, il est fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Aurore Mora, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
T. Vanhullebus
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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