Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2301496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Le Paradis Banc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SNC Le Paradis Banc, représentée par Me Martin, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un chalet situé à Morzine (74110) 15485 route de la Plagne et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation ;
— s’agissant d’un bien proposé en location meublée saisonnière, dont la gestion était confiée à un mandataire jusqu’au 30 avril 2022, avant qu’elle ne reprenne en propre la location de ce bien, celui-ci était en état de location permanente.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer à concurrence des remises prononcées et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la SNC Le Paradis Blanc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SNC Le Paradis Blanc a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 à raison d’un chalet situé à Morzine (74110) 15485 route de la Plagne. Après avoir vainement contesté cette imposition auprès de l’administration fiscale qui a rejeté sa réclamation le 17 janvier 2023, la société demande au tribunal de la décharger de l’imposition litigieuse.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Selon cet article, en principe, les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, sauf lorsqu’ils peuvent être regardés comme faisant partie de l’habitation personnelle des contribuables, dénomination qui recouvre à la fois l’habitation principale et les résidences secondaires dont le contribuable a la disposition. Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Le contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches alors même qu’il n’userait pas effectivement de cette faculté. Ainsi, la condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Toutefois, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux. La circonstance que le propriétaire n’occupe pas lui-même ou ne fasse pas occuper gracieusement le logement une partie de l’année est sans incidence sur son assujettissement à la taxe d’habitation, dès lors qu’il aurait eu la possibilité d’en disposer. L’inoccupation ou l’occupation temporaire d’un local imposable ne font pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation au nom du redevable qui en a la disposition, à quelque titre que ce soit, sans qu’il soit tenu compte, le cas échéant, de la durée effective d’occupation du local imposé. En revanche, le fait qu’il ait effectivement disposé du logement au cours de l’année est un indice de l’intention qu’avait le propriétaire, au 1er janvier de l’année, de s’en réserver la disposition ou la jouissance. La circonstance que le propriétaire ait manifesté son intention de ne jamais se réserver la jouissance du logement imposable, en particulier au 1er janvier de l’année d’imposition, ne suffit pas, la taxe d’habitation est due dès lors que le redevable a eu la possibilité de l’occuper, ou d’en laisser la libre disposition à des proches, alors même qu’il n’aurait pas usé de cette faculté.
Pour échapper à la taxe d’habitation, le propriétaire doit démontrer que son intention s’est concrétisée par un engagement contraignant de ne pas se réserver la disposition ou la jouissance du bien à un quelconque moment de l’année. Il doit établir que le logement proposé à la location a fait l’objet soit d’une chaîne ininterrompue de contrats de location au cours de l’année d’imposition, soit d’un contrat passé auprès d’un administrateur ou d’un gestionnaire de biens permettant d’établir qu’il n’avait aucune possibilité de se réserver la disposition ou la jouissance du bien au cours de l’année.
En l’espèce, la SNC soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation s’agissant d’un bien proposé en location meublée saisonnière, dont la gestion était confiée à un mandataire jusqu’au 30 avril 2022, avant qu’elle ne reprenne en propre la location de ce bien, celui-ci était en état de location permanente. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Aux termes du mandat d’administration du bien accordé par la SNC, le mandant se réservait la possibilité d’occuper le bien à sa convenance, à charge d’en informer le mandataire. Ayant par la suite repris la gestion de la location du bien, elle doit être regardée comme ayant librement disposer du bien. Quand bien même elle n’aurait pas usé de cette faculté au cours de l’année d’imposition, la SNC Le Paradis Blanc doit être regardée comme ayant eu, au 1er janvier de l’année 2022, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2, la disposition du chalet en litige alors même que celui-ci aurait été loué à cette date. La circonstance que le chalet était, au cours de l’année 2022, proposé à la location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible à la société d’accepter ou de refuser, permet de regarder la requérante comme ayant entendu, au 1er janvier de l’année considérée, conserver la disposition ou la jouissance du logement au cours de l’année d’imposition. Par ailleurs, la requérante n’établit ni même n’allègue que ledit chalet aurait fait l’objet d’une chaîne ininterrompue de contrats de location au cours de l’année d’imposition. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la SNC Le Paradis Blanc, propriétaire du chalet, à la taxe d’habitation dont elle était légalement redevable au titre de l’année 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Le Paradis Blanc doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de La SNC Le Paradis Blanc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le Paradis Blanc, au directeur départemental des finances publiques de l’Isère et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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