Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2206905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de procéder à l’abrogation partielle du règlement intérieur de l’établissement en tant qu’il méconnaît la règle de l’enfermement nocturne maximum de douze heures prévue par l’article R. 213-5 du code pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de procéder à l’abrogation partielle sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Valence prévoit un enfermement nocturne des détenus d’une durée de 13 heures 45 qui contrevient aux dispositions de l’article R. 213-5 du code pénitentiaire, sans que le directeur ne justifie de modalités spécifiques de fonctionnement de l’établissement, ni d’une consultation du personnel.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du code de justice administrative du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2022, M. B a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Valence, où il était incarcéré, une demande d’abrogation du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire en tant qu’il prévoit une durée d’enfermement nocturne en cellule des détenus excédant douze heures. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur du centre pénitentiaire a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 213-5 du code pénitentiaire : « Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l’enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures. ».
3. Pour établir la méconnaissance des dispositions précitées, M. B se borne à produire un tableau précisant l’emploi du temps et l’organisation des mouvements collectifs en détention au sein du quartier maison centrale de l’établissement. Ce tableau indique les horaires des descentes et remontées des détenus, avec une descente en promenade à 8 heures 15 et une remontée définitive des secteurs à 18 heures 30. Toutefois, il ne résulte pas de ce tableau que les détenus seraient enfermés en cellule à compter de 18 heures 30 jusqu’au lendemain à 8 heures 15. Une telle situation ne résulte pas non plus d’une autre pièce du dossier, M. B n’ayant pas produit le règlement intérieur qu’il critique. Dans ces conditions, l’illégalité du règlement intérieur n’est pas établie et M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Valence a rejeté à tort sa demande d’abrogation. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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