Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2303271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que la décision de la même commission du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du département des Yvelines de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lienard-Leandri d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision du 14 février 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
le motif tiré de ce qu’elle avait déjà été expulsée à la date de la décision contestée est entaché d’une erreur de droit ;
elle séjourne dans un hôtel et doit ainsi être regardée comme dépourvue de logement ;
elle est handicapée ;
la commission pouvait reconnaître à titre exceptionnel le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 juillet 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a saisi, le 6 octobre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qui a été rejeté le 22 novembre 2022. Elle a présenté un recours gracieux qui a été également rejeté le 14 février 2023. Mme A… demande l’annulation des décisions de la commission de médiation du 22 novembre 2022 et du 14 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
S’agissant de la décision de la commission du 22 novembre 2022 :
4. Pour rejeter la demande de Mme A…, la commission a relevé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de ce qu’elle était menacée d’expulsion puisque celle-ci est intervenue en octobre 2022, avant la date de la décision contestée. Ce motif n’est pas entaché d’une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de la commission du 14 février 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que « (…) la commission de médiation (…) notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Pour rejeter le recours gracieux de Mme A…, la décision de la commission mentionne : « (…) le requérant apporte de nouveaux éléments pour justifier sa situation. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à la commission de modifier sa décision du 22 novembre 2022 ». Cette motivation ne permet pas à Mme A… de contester utilement le motif justifiant cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de logement présentée par Mme A… soit réexaminée par la commission de médiation du département des Yvelines. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Lienard-Leandri, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté le recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande de logement présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lienard-Leandri une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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